Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/04856
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27MARS 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04856 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n°21/02721
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [W], ès-qualités de liquidateur de la S.A.S. ALDO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0223
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0426
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseillé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 décembre 2018, M. [J] [V] a été engagé par la société ALDO FRANCE en qualité de vendeur manutentionnaire. La société ALDO FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés et appliquait la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure.
Suivant courrier du 10 décembre 2019, M. [V] a démissionné de ses fonctions.
Suivant jugement du 6 août 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALDO FRANCE, la société MJA en la personne de Maître [W] ayant été désignée en qualité de liquidateur.
S'estimant insuffisamment rempli de ses droits et formant des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2021.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 25 avril 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 25 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- fixer au passif de la société ALDO FRANCE les sommes suivantes :
- rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 : 3 566,68 euros,
- congés payés afférents : 356,67 euros,
- dommages-intérêts pour non-respect de la réglementation en vigueur sur le travail le dimanche : 5 000 euros,
- dommages-intérêts pour défaillance dans la mise en place d'instances représentatives et résistance abusive à la mise en place du comité social et économique : 5 000 euros
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
- ordonner la remise des bulletins de salaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du lendemain de la notification de la décision dans la limite de 190 jours et réserver à la cour le pouvoir de la liquider,
- condamner l'AGS à garantir l'ensemble desdites sommes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, la société MJA, ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 septembre 2022, l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter en conséquence M. [V] de l'ensemble de ses demandes,
en tout état de cause sur la garantie,
- juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie
légale, que conformément aux dispositions de l'article L. 253-20 du code du travail, la garantie de l'AGS n'est due qu'à défaut de fonds dispon