Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/03724
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03724 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFN35
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/00111
APPELANTE
S.A.S. BKR TRANSPORT
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yannis JOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1334
INTIMEE
Madame [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lionel PARIENTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [B], salariée de la société BKR TRANSPORT, a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 29 novembre 2019 aux fins d'obtenir du conseil qu'il juge que la prise d'acte de son contrat de travail, notifiée le 9 octobre 2019, était fondée sur les manquements graves et les torts exclusifs de l'employeur et qu'il fasse produire à cette prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a jugé que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur en conséquence.
La société BKR TRANSPORT a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 mars 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
La société BKR TRANSPORT a conclu récapitulativement le 13 juin 2022.
Madame [W] [B] a conclu récapitulativement le 8 août 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2024 et l'affaire est venue à l'audience du 2 décembre 2024.
En l'absence de dépôt de son dossier de plaidoirie par Maître [Z], le conseil de la société BKR TRANSPORT, le greffe de la cour l'a sollicité afin qu'il dépose le dossier de pièces de son client.
Suite à cette sollicitation, le service de l'administration des cabinets d'avocats empêchés d'exercer du Barreau de Paris a fait savoir à la cour, par courriers des 24 février et 17 mars 2025, que Maître [Z] était empêché d'exercer depuis le 2 juillet 2024 et qu'il avait été en conséquence désigné le 11 juillet 2024 aux fins d'assurer la gestion administrative du cabinet, sans toutefois reprendre la gestion des dossiers en cours.
Ce service sollicitait donc de la cour qu'elle suspende l'instance en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, et qu'elle lui adresse les coordonnées de la société BKR TRANSPORT afin qu'il puisse prendre contact avec elle et qu'elle puisse, le cas échéant, faire le choix d'un nouveau conseil.
MOTIFS
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En l'espèce, eu égard à l'empêchement d'exercer de Maître [Z], conseil de la société BKR TRANSPORT, depuis le 2 juillet 2024, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à la mise en état, afin d'accomplir les formalités nécessaires à la reprise de l'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie les parties à la mise en état afin d'accomplir les formalités nécessaires à la reprise de l'instance conformément aux dispositions de l'article 373 du code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera transmise pour information au service de l'administration des cabinets d'avocats empêchés d'exercer du Barreau de Paris.
LE GREFFIER LE PRESIDENT