Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 22/03178
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFK2T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00726
APPELANT
Monsieur [R] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Régis MELIODON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0644
INTIMEE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2002, Monsieur [C] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société EURODISNEY en qualité d'artiste interprète cascadeur, sur le spectacle du "Stunt Show".
Lors des représentations, il effectuait des cascades à moto et était également amené à avoir un rôle d'homme-torche ou "burning man". Pour réaliser cette cascade spécifique, il portait une combinaison enduite d'un gel protecteur, puis une combinaison surajoutée qui était imbibée de divers solvants dont le "BRANDMASS", produit inflammable.
Le 13 janvier 2019, Monsieur [C] a été victime d'un accident du travail.
Le 1er octobre 2019, Monsieur [C] a été déclaré inapte à son poste de travail, avec possibilité de reclassement "sans exposition à des produits chimiques et cosmétiques irritants".
Le 18 octobre 2019, la société EURO DISNEY a écrit à Monsieur [C] afin de lui indiquer qu'il était "dispensé d'activité avec maintien de sa rémunération suite à l'impossibilité de l'employeur de trouver une affectation médicalement adaptée (ATMA)."
Il est resté en dispense d'activité, puis a été en arrêt maladie entre le 29 février 2020 et le 6 mai 2020, avec reprise d'activité partielle à compter du 7 mai 2020.
Le 28 octobre 2020, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [C] au titre de l'"asthme".
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux d'une première requête du 1er décembre 2020 notamment pour résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des fautes de l'employeur.
Le 11 décembre 2020, Monsieur [C] a été déclaré inapte avec la mention que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi".
Le 23 décembre 2020, la société EURO DISNEY l'a convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 8 janvier 2021, et son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié le 12 janvier 2021.
Monsieur [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'une seconde requête afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude aurait été causée par les manquements de l'employeur, et formé diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a condamné la société EURO DISNEY à verser à Monsieur [C] :
-la somme 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
-la somme de 1.200 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux entiers dépens et l'a déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Il a débouté le salarié de toutes ses autres demandes.
Monsieur [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 1er octobre 2024, Monsieur [C] demande à la cour de :
-Infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Meaux sauf en ce qu'elle a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de santé et sécurité envers Monsieur [C],
Statuant à nouveau,
A titre principal:
-Juger que les fautes graves de l'employeur justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] avec les conséquences d'un licenciement abusif,
-Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
-111.168 ' au titre de l'indemnité de licenciement sans caus