Pôle 6 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 22/02322

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02322 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGYY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00717

APPELANTE

S.A.S.U. TRANSPORTS DANIEL MEYER

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat au barreau de PARIS, toque : A0190

INTIMEE

Madame [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 novembre 2024, en audience publique et double rapporteur, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour composée de Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre, et Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendues en leur rapport, composée de :

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, présidente de chambre

Madame Carine SONNOIS, présidente de chambre

Madame Véronique BOST, conseillère

Greffière, lors des débats : Madame Figen HOKE

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis, représenté lors des débats par Monsieur Antoine PIETRI, avocat général.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [V] [M] a été engagée par la société Transports Daniel Meyer, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 décembre 2015, en qualité de conductrice receveuse.

La société Transports Daniel Meyer appartient au groupe Keolis, opérateur privé de transport public de voyageurs et utilise le nom commercial de Keolis Meyer pour assurer la gestion d'une activité de transports routiers de voyageurs dans le département de l'Essonne.

A ce titre, les salariés de la société Keolis Meyer assurent des prestations de transport urbain dans les villes et agglomérations (bus, navettes de centre-ville, bus à haut niveau de service...).

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le 2 mars 2020, la direction de la société a adressé au personnel une note d'information lui demandant d'appliquer les mesures de prévention suivantes pour lutter contre l'épidémie liée à la diffusion du virus de la Covid-19 :

"- Affichage des consignes des autorités sanitaires,

- Rappel des mesures d'hygiène à respecter :

* se laver les mains très régulièrement,

* tousser ou éternuer dans son coude,

* saluer sans se serrer la main,

* éviter les embrassades,

* utiliser des mouchoirs à usage unique

* porter un masque quand on est malade ».

Ladite note précisait que ces mesures seraient accompagnées de :

"- la distribution de gels hydroalcooliques,

- un nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien".

Ce même jour, une centaine de salariés de la société a exercé son droit de retrait.

Dans le même temps, dans le cadre d'une enquête diligentée par le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, les représentants du personnel ont fait savoir à l'employeur que les mesures de prévention proposées étaient insuffisantes.

Dans cette même journée du 2 mars 2020, la Direction a invité les membres du Comité Social et Économique (CSE) à une réunion urgente pour traiter de l'exercice des droits de retrait par les salariés. A cette occasion, les membres du CSE ont exercé leur droit d'alerte sur l'existence d'un danger grave et imminent.

Pour répondre à la mise en 'uvre de ce droit d'alerte, une réunion extraordinaire a été organisée le 3 mars 2020, en présence du médecin du travail.

Lors de cette réunion, la Direction a proposé la mise en 'uvre de mesures supplémentaires, à savoir :

- la mise en place de lingettes hydro-alcooliques dans la salle de prise de service

- la mise à disposition de gants jetables

- l'installation dans les autobus à double ventail d'une rubalise à l'entrée afin d'éloigner la clientèle du poste de conduite.

A l'issue de cette réunion, les membres du CSE ont voté à l'unanimité le maintien du droit d'alerte.

Le 4 mars 2020, en raison du désaccord persistant avec les membres du CSE sur les mesures à prendre pour remédier au danger, la Direction de la société a saisi l'Inspection du travail, en application des dispositions de l'article L. 4132-4 du code du travail.

Les salariés ont été destinataires d'une note de la Direction les informant de cette décision ainsi que du fait que la société considérait l'exercice de leur droit de retrait comme illicite.

Le 5 mars 2020, l'ensemble des salariés a repris son activité.

Le 5 mars 2020 une nouvelle réunion extraordinaire du CSE a été organisée en présence de l'Inspection du travail.

À cette occasion, la Direction a présenté aux élus une nouvelle série de mesures, à savoir :

" - l'affichage de ces mesures dans les véhicules, à destination des clients et mise en place d'annonces sonores portant le même message,

- la dotation de gel shydroalcooliques pour l'ensemble des conducteurs,

- le nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien,

- la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service,

- la mise à disposition de gants jetables,

- la vérification de l'ensemble des points d'eau du réseau."

Ce même jour, les salariés ayant exercé leur droit de retrait ont été informés par la Direction que l'exercice de ce droit était abusif et qu'il les exposait à l'engagement de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. Il leur était, également, signalé que les jours non-travaillés ne seraient pas payés.

Par courrier du 10 mars 2020, l'Inspection du travail a adressé à la société Transports Daniel Meyer le courrier suivant :

"Suite à la réunion d'enquête qui s'est tenue le 2 mars 2020 et par note d'information datée du même jour, vous avez rappelé d'appliquer les mesures de prévention suivantes pour :

« diminuer les risques de contagion du coronavirus » :

- Affichage des consignes des autorités sanitaires,

- Rappel des mesures d'hygiène à respecter :

* se laver les mains très régulièrement,

* tousser ou éternuer dans son coude,

* saluer sans se serrer la main,

* éviter les embrassades,

* utiliser des mouchoirs à usage unique

* porter un masque quand on est malade ».

Vous avez accompagné ces mesures des dispositions complémentaires suivantes :

- Distribution de gels hydroalcooliques,

- Nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien.

Ces mesures de prévention additionnelles ont été jugées insuffisantes par les représentants du personnel.

Le 3 mars 2020, au terme de la réunion extraordinaire du CSE, les membres élus ont voté à l'unanimité le maintien du droit d'alerte et vous nous avez saisis d'une demande d'intervention au titre de l'article L. 4132-4 du code du travail.

Le 4 mars 2020, vous avez convoqué une seconde réunion extraordinaire du CSE à laquelle j'ai pu participer. Au terme de cette réunion, les membres élus de l'instance ont voté majoritairement contre (1 voix pour, 0 abstention, 8 voix contre) les mesures ci-dessous :

- Affichage des consignes des autorités sanitaires,

- Rappel des mesures d'hygiène à respecter :

- Se laver les mains très régulièrement,

- Tousser ou éternuer dans son coude,

- Saluer sans se serrer la main,

- Éviter les embrassades,

- Utiliser des mouchoirs à usage unique

- Porter un masque quand on est malade

- Affichage de ces mesures dans les véhicules, à destination des clients et mise en place

d'annonces sonores portant le même message,

- Dotation de gel hydroalcooliques pour l'ensemble des conducteurs,

- Nettoyage approfondi (et désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien,

- Mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service,

- Mise à disposition de gants jetables,

- Vérification de l'ensemble des points d'eau du réseau. »

Ainsi, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, il apparaît que vous (la société) avez mis en 'uvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de votre personnel, et que vous avez informé votre personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel.

Par voie de conséquence, le droit individuel de retrait ne saurait, dans le cas d'espèce et sous réserve de l'effectivité des mesures sus listées, trouver à s'exercer".

Le 17 mars 2020, le gouvernement français a prononcé une mesure de mise en confinement de la population et le 23 mars suivant il a décrété l'état d'urgence sanitaire et adopté une série de mesures d'urgence pour protéger la santé et la sécurité des citoyens sur l'ensemble du territoire français.

Le 18 mars 2020, la direction de la société a adopté des mesures supplémentaires parmi lesquelles :

- l'arrêt momentané de la vente à bord des tickets

- l'autorisation de ne plus ouvrir la porte avant des autobus pour faire monter les passagers

- la neutralisation des quatre places avant des autobus et la mise en place de rubalise afin d'instaurer une zone de discrétion derrière le conducteur.

Le 26 juin 2020, plus d'une centaine de salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour voir dire licite le droit de retrait et solliciter un rappel de salaire pour les retenues illicites pratiquées au mois d'avril 2020 ainsi que des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels.

Le 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- condamne la SASU Transports Daniel Meyer, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] les sommes de :

* 338,47 euros bruts à titre de rappel de salaire d'avril 2020

* 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SASU Transports Daniel Meyer, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [M] un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement

- déboute Mme [M] de ses autres demandes

- déboute la SASU Transports Daniel Meyer de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que l'exécution provisoire de droit

- dit que les intérêts légaux courront à compter du 21 juillet 2000, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales et prononcées pour les autres créances

- met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la SASU Transports Daniel Meyer, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.

Par déclaration du 9 février 2022, la société Transports Daniel Meyer a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 avril 2022, aux termes desquelles la société Transports Daniel Meyer demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement rendu le 03 décembre 2021,

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes

- condamner l'intimé à verser à la société Transports Daniel Meyer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 27 juillet 2022, aux termes desquelles Mme [M] demande à la cour d'appel de :

- confirmer l'ensemble des jugements rendus le 3 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'ils ont :

"- jugé licite le droit de retrait des salariés requérants

- condamné la SASU Transports Daniel Meyer à verser à l'ensemble des salariés les sommes retenues sur les salaires d'avril 2020 au titre de l'exercice du droit de retrait

- condamné la SASU Transports Daniel Meyer à verser à l'ensemble des salariés la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure"

- l'ensemble des jugements rendus le 3 décembre 2021 du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'ils ont débouté les salariés requérants de leurs autres demandes

En conséquence,

- juger que les retenues opérées par la société Keolis Meyer sur les salaires des salariés requérants constituent une atteinte au droit de retrait des salariés et sont donc illicites

- juger que la société Keolis Meyer a manqué à son obligation de sécurité en ne procédant pas à l'évaluation des mesures de préventions nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité des salariés requérants et en ne respectant pas l'effectivité des mesures de protection annoncées

En conséquence,

- condamner la société Keolis Meyer à verser à Mme [M] les sommes suivantes :

* rappel de salaire brut du mois d'avril 2020 : 338,47 euros

* dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et manquement à l'obligation de sécurité : 7 500 euros

- ordonner à la société Keolis Meyer la remise du bulletin de salaire du mois d'avril 2020 rectifié et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, astreinte que le conseil se réservera le droit de liquider

- condamner la société Keolis Meyer à verser à chacun des salariés la somme de 1 000 euros HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- prononcer sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts

- condamner la société Keolis Meyer aux entiers dépens.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

Le 6 septembre 2024, le Ministère Public a rendu un avis au terme duquel il a considéré que l'exercice du droit de retrait par les 129 salariés intimés, du 2 au 5 mars 2020, était légitime et qu'aucune retenue sur salaire ne pouvait dès lors être appliquée. Il a, également, soutenu que la société Transports Daniel Meyer devait être condamnée à indemniser les salariés intimés pour manquement à son obligation de santé et de sécurité.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le droit de retrait

1-1 Sur l'exercice du droit de retrait

La Convention de l'OIT n°155 sur la sécurité et la santé des travailleurs consacre le droit pour un travailleur de se retirer d'une situation dangereuse dans son article 13 qui énonce : "Un travailleur qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé devra être protégé contre des conséquences injustifiées, conformément aux conditions et à la pratique nationale" et dans son article 19 qui prévoit : "Des dispositions pourront être prises au niveau de l'entreprise aux termes desquelles :[...] (f) le travailleur signalera immédiatement à son supérieur hiérarchique direct toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé et, jusqu'à ce que l'employeur ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin, celui-ci ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour la vie ou la santé".

En droit interne, l'article L. 4131-1 du code du travail dispose : "Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d'une telle situation.

L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection".

Aux termes de l'article L. 4131-2 du même code : "Le représentant du personnel au comité social et économique, qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, en alerte immédiatement l'employeur selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article L. 4132-2".

Enfin, l'article L. 4131-3 précise : "Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d'eux".

La salariée fait valoir, qu'alors qu'elle exploite un réseau de transport de voyageurs sur un périmètre très large susceptible d'accueillir un nombre important de passagers provenant de pays étrangers en raison de la prise en charge de voyageurs ayant transité par des aéroports et des gares, la société appelante n'avait pris aucune mesure sérieuse et satisfaisante au début du mois de mars 2020 pour protéger la santé de ses salariés contre le risque d'infection lié à la pandémie de la Covid-19.

Elle rappelle que, dès la fin du mois de février 2020, les certitudes sur la dangerosité du virus et sur son facteur important et inédit de propagation étaient établi puisque, le 28 janvier 2020, l'Union européenne avait activé son dispositif de crise. Par ailleurs, le 2 mars 2020, le chiffre de 149 cas de personnes contaminées était comptabilisé en France, ce chiffre augmentant sensiblement à 613 cas, dès le 6 mars 2020, parmi lesquels 9 décès.

Considérant que les mesures de prévention mises en 'uvre au sein de la société étaient insuffisantes pour le protéger, ainsi que sa famille, contre tout risque de contamination alors qu'elle se trouvait au contact quotidien de centaines de passagers, la salariée, ainsi qu'une centaine de ses collègues, ont exercé simultanément leur droit de retrait, le 2 mars 2020.

Ce même jour, les représentants du personnel ont interpellé la direction de la société pour lui demander de prendre des mesures de protection à l'égard des conducteurs receveurs en mettant à leur disposition des masques, des gants jetables et organisant un isolement de l'espace conducteur par la mise en place d'un dispositif de protection (pièce 2 employeur).

Cependant, la société appelante a refusé d'appliquer ces préconisations et s'est contentée, dans une note d'information du 2 mars 2020, de rappeler les mesures d'hygiène à respecter pour tout citoyen et de recommander l'affichage des consignes des autorités sanitaires.

Réunis en urgence par la Direction, les membres du Comité Social et Économique (CSE) ont exercé leur droit d'alerte pour dénoncer l'existence d'un danger grave et imminent.

Le maintien de ce droit d'alerte a encore été voté à l'unanimité du CSE le 3 mars 2020, au terme d'une réunion extraordinaire où l'employeur s'est opposé à la mise en 'uvre de dispositions recommandées par les représentants du personnel.

La salariée estime, qu'alors que l'épidémie de Covid-19 constituait, à la date du 2 mars 2020, un risque caractérisé de danger grave et imminent à l'égard des conducteurs de bus de la société, qui pouvaient légitiment craindre pour leur santé, l'absence de mise en 'uvre de mesures de protection suffisantes les autorisait à exercer leur droit de retrait.

La salariée souligne que les mesures réclamées par les représentants du personnel au début du mois de mars 2020 ont finalement été mises en 'uvre à compter du 18 mars, en application de directives du Ministère des transports et d'un arrêté, ce qui démontre leur pertinence.

En outre, alors que la société appelante affirme que l'ensemble des chauffeurs disposait de gels hydroalcooliques et de gants à la date du 2 mars 2020, la salariée conteste la première assertion en constatant que cela ne ressort pas des pièces de l'employeur puisque celui-ci produit des factures d'achats libellées au nom d'une autre entité du groupe et pour un nombre d'unités ne correspondant pas à l'effectif de la société Transports Daniel Meyer.

S'agissant des gants que la société appelante aurait supposément mis à leur disposition, la salariée avance qu'ils étaient commandés pour les mécaniciens et techniciens et non pour les conducteurs.

Enfin, l'intimée relève, qu'à compter du moment où l'employeur s'est engagé à prendre de nouvelles mesures de protection, au terme de réunions organisées en présence du médecin du travail et de l'Inspection du travail, l'ensemble des conducteurs a repris son activité.

L'employeur expose, qu'au sein de la société, la procédure d'alerte pour danger grave et imminent est régulièrement utilisée par les représentants du personnel comme moyen de pression sur la Direction et qu'à titre d'exemple, elle a été déclenchée à pas moins de quatre reprises dans le courant du mois de février 2020. Il rappelle, qu'au début du mois de mars 2020, aucun malade du Covid-19 n'était recensé en Essonne (pièce 16) et il prétend, qu'avant le déclenchement par le CSE de son droit d'alerte aucune mesure de protection particulière n'avait été demandée par les représentants du personnel.

En outre, à la date du 2 mars 2020, la société appelante appliquait les recommandations du Ministère du travail et avait rappelé aux salariés les mesures d'hygiène à respecter, de même qu'elle s'était engagée à afficher les consignes des autorités sanitaires.

L'appelante constate, encore, qu'à cette époque, aucune des mesures réclamées par les salariés comme le port de masques ou la restriction des conditions d'accès dans les transports n'étaient préconisées par l'OMS, le Ministère de la santé ou le Ministère des transports. Seule la fourniture de gel hydroalcoolique était obligatoire. Or, à cet égard, l'employeur affirme que des flacons de gel hydroalcoolique avaient été commandés dès le 27 janvier 2020, réceptionnés le 2 mars 2020 et distribués aux conducteurs contre émargement dans un registre (pièces 10, 11, 19 et 21).

Par la suite, ledit registre a été dérobé dans le bureau de la régulation, le 4 mars 2020, ainsi qu'en atteste Mme [J], régulatrice PCC (pièce 12) et un constat d'huissier de visionnage de la vidéosurveillance des locaux (pièce 13). La société appelante précise que la commande initiale de flacons de gel hydroalcoolique a été complétée par d'autres commandes de 1 000 gels individuels, le 4 mars 2020 et de 300 gels individuels, le 6 mars 2020 ainsi que par l'achat de bidons de gel (pièces 22 à 25). En outre, dès le 2 mars 2020, la société appelante a mis en place un nettoyage renforcé des bus avec des produits virucides (pièce 36) et des gants ont été commandés (par boîtes de 100 paires)dès les mois de janvier et février 2020 (pièces 17 et 18).

La société appelante estime, donc, qu'ayant pris les précautions nécessaires pour préserver la santé de ses salariés et respecter les recommandations légales et réglementaires en vigueur au 2 mars 2020, le droit d'alerte du CSE était infondé.

C'est d'ailleurs, ajoute-t-elle, ce qu'a retenu l'Inspection du travail dans un courrier du 10 mars 2020, courrier reçu par l'appelante deux jours plus tard (pièce 9 employeur).

Elle en déduit que le droit de retrait des salariés, exercé le même jour, était injustifié.

Elle mentionne, en outre, qu'interrogé par écrit par l'employeur, aucun des salariés ayant exercé son droit de retrait n'a fourni le moindre motif personnel pour justifier son choix et que s'agissant d'une décision individuelle chaque salarié devait expliquer quel motif raisonnable il avait de penser qu'il existait un risque grave et imminent pour sa vie ou sa santé.

La cour rappelle que si les procédures d'alerte et de retrait sont distinctes et si l'appréciation de la légitimité du droit de retrait est nécessairement subjective, puisque le salarié doit justifier qu'il existait un motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, lorsque son action est concomitante à l'exercice par le CSE de son droit d'alerte, il convient de considérer qu'elle s'appuie sur les mêmes motifs.

L'exercice du droit de retrait n'étant soumis à aucun formalisme, il ne peut être fait grief à la salariée de ne pas avoir explicité par écrit les motifs de sa demande et ce d'autant que, contrairement à ce qu'il avance, l'employeur n'a jamais enjoint aux salariés de justifier des raisons de leurs absences mais seulement de reprendre leur travail (pièce 14 employeur).

Au début du mois de mars 2020, les informations sur le développement de l'épidémie de Covid-19 et sa contagiosité, d'une part, et, d'autre part, les spécificités de l'emploi des salariés qui, en leur qualité de conducteurs receveurs, se trouvaient placés au contact quotidien d'un nombre important de passagers dans un environnement confiné et sans dispositif de protection, constituaient des motifs raisonnables de penser que la situation présentait un danger grave et imminent pour leur vie et leur santé.

Il convient, néanmoins, d'apprécier si les mesures de prévention déployées par l'employeur à la date de l'exercice du droit de retrait étaient de nature à remettre en cause la bonne foi des salariés.

A cet égard, il est observé que l'employeur avait refusé de suivre les préconisations des représentants du personnel, comme la mise à disposition de gants jetables ou la mise en 'uvre d'un périmètre protégé autour du poste de travail du chauffeur. Il importe peu que ces mesures n'aient pas été imposées à l'employeur par des dispositions réglementaires avant le 19 mars 2020, dès lors que les représentants du personnel en avaient souligné la nécessité et que le médecin du travail avait confirmé, lors de la réunion extraordinaire du CSE du 3 mars 2020, que la protection la plus utile était "le confinement du poste de conduite" car "toutes les barrières qui serviraient à éloigner les usagers seraient un frein à la propagation du virus" (pièce 4 employeur).

Par ailleurs, alors que la société intimée avait l'obligation de fournir à tous ses salariés du gel hydroalcoolique, il n'est pas justifié par les pièces produites qu'elle satisfaisait à cette obligation à la date du 2 mars 2020.

A cette date, les seules mesures de prévention dont il est justifié dans l'entreprise consistaient en un affichage des consignes des autorités sanitaires et un rappel des mesures d'hygiène à respecter. En l'absence d'autres mesures de prévention, pourtant réclamées par les représentants du personnel et, alors que les conditions d'exercice de leurs fonctions par les salariés les exposaient à un risque élevé de contamination, il convient de considérer que les salariés avaient un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.

Si l'employeur invoque le courrier de l'Inspection du travail en date du 10 mars 2020, qui a retenu que le droit individuel de retrait "ne saurait, dans le cas d'espèce et sous réserve de l'effectivité des mesures sus-listées, trouver à s'exercer," il appert que cette décision a été rendue en se fondant sur les nouvelles mesures de prévention acceptées par l'employeur au terme d'une réunion extraordinaire du CSE en présence de l'Inspection du travail. Il est observé que ces nouvelles mesures prévoyaient la "dotation de gel hydroalcoolique pour l'ensemble des conducteurs" ce qui démontre que ce dispositif était inopérant antérieurement à cette date, mais également : "le nettoyage approfondi (et la désinfection) des postes de conduite et des barres de maintien dans les véhicules, au quotidien, la mise à disposition de lingettes désinfectantes ou antibactériennes, en prise de service, la mise à disposition de gants jetables, la vérification de l'ensemble des points d'eau du réseau."

Sans même avoir pris connaissance de l'analyse de l'Inspection du travail, les salariés ont, eux-même, estimé que les nouveaux engagements de la société appelante étaient suffisants pour préserver leur santé puisqu'ils ont repris le travail le 5 mars 2020. Le courrier de l'Inspection du travail n'entre donc pas en contradiction avec l'exercice par la salariée de son droit de retrait pour la période du 2 mars au 5 mars 2020.

1-2 Sur le rappel de salaire

La salariée prétend, qu'outre le caractère illicite des retenues pratiquées alors que l'exercice de son droit de retrait était légitime, l'employeur ne justifie pas du mode de calcul des retenues sur salaire qui ont été pratiquées durant la période d'exercice de son droit de retrait. Or, il appartient à la société appelante de justifier que cette retenue a été strictement proportionnelle à la durée de l'absence faute de quoi elle s'analyse comme une sanction pécuniaire prohibée.

L'intimée constate que sur les 129 salariés qui ont exercé leur droit de retrait, le montant des retenues a varié de manière très significative sans raison objective apparente.

Si l'employeur soutient que, pour opérer les retenues, il s'est fondé sur les heures prévisionnelles qui devaient être travaillées par les salariés sur l'ensemble des journées litigieuses, la salariée relève qu'il ne produit les plannings que pour quatre employés uniquement et pas pour l'intégralité de la période litigieuse.

De surcroît, si l'employeur souhaitait appliquer une méthode de calcul "au réel" des heures de travail à retenir pour chaque salarié considéré, de manière à différencier chaque situation, il aurait dû appliquer les règles dégagées par la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation à savoir une retenue égale au rapport entre le salaire mensuel et le nombre d'heures de travail dans l'entreprise pendant le mois considéré.

Ainsi, outre leur caractère illicite, les retenues pratiquées ont constitué des sanctions pécuniaires prohibées.

La salariée demande, en conséquence, un rappel de salaire égal à la retenue pratiquée.

L'employeur objecte que, pour répondre aux critiques des salariés, il a communiqué les décomptes individuels permettant d'établir que le temps non travaillé et donc privatif de rémunération correspondait à la durée des services de chaque conducteur sur chaque journée (pièce 27). Il ajoute que ces décomptes lui ont permis, en outre, de mettre en évidence que les demandes de rappel de salaire formées par certains conducteurs dépassaient la simple durée de leur retrait et intégraient, abusivement, la totalité des absences constatées sur le bulletin de paie du mois d'avril ou pire que certains d'entre eux réclamaient un rappel de salaire alors qu'ils n'avaient pas exercé leur droit de retrait.

La cour retient que l'exercice par les salariés de leur droit de retrait étant légitime, l'employeur ne pouvait procéder à des retenues sur salaire. Concernant le caractère excessif de certaines demandes de rappel de salaire formées par les salariés, les intimés ont, en cause d'appel, révisé leurs prétentions rappel de salaire sur la base des éléments communiqués par l'employeur et, à une exception près, ont déduit de leurs demandes de rappel de retenues la rémunération prélevée au titre des heures d'absence pour un autre motif.

le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée intimée la somme de 338,47 euros à titre de rappel de salaire sur retenue.

Le jugement entrepris sera, également confirmé en ce qu'il a condamné la société Transports Daniel Meyer, à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme au présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.

2/ Sur le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels

La salariée intimée fait grief à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'établissement et de mise à jour du Document Unique d'Évaluation des risques, au sein duquel il aurait dû consigner les risques inhérents à la poursuite d'une activité en période d'épidémie, et ce dès la fin du mois de février 2020. Elle reproche, aussi, à l'employeur de n'avoir diligenté aucune enquête sérieuse lors de l'exercice par le CSE de son droit d'alerte et de ne pas avoir interrogé la médecine du travail ou les représentants du personnel sur d'éventuels risques identifiables et les moyens d'y remédier.

Elle observe que la société appelante a, également, tardé à mettre en 'uvre des mesures de prévention efficaces et qu'elle ne l'a fait, finalement, que sur demande des membres élus du CSE et après l'exercice par ces derniers de leur droit d'alerte et l'action concomitante de retrait des salariés.

Enfin, contrairement aux engagements de l'employeur en date du 5 mars 2020, elle soutient que les nouvelles mesures de prévention n'ont pas été mises en 'uvre de manière satisfaisante.

L'intimée affirme que les manquements de la société appelante à ses obligations de sécurité et de prévention l'ont contraint à exercer son droit de retrait puis à reprendre son travail dans des conditions où sa sécurité n'était pas garantie, en conséquence, il revendique une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice moral subi.

L'employeur répond que, non seulement, les griefs du salarié sont infondés mais surtout qu'il ne justifie d'aucun préjudice et ne s'explique pas sur le montant des dommages-intérêts qu'il réclame à titre de réparation.

La cour retient que la salariée ne justifie ni de la nature ni de l'étendue de son préjudice. En effet, si elle évoque la réparation d'un préjudice moral d'anxiété, elle n'établit pas qu'elle a été personnellement l'objet d'une inquiétude permanente générée par un risque de déclaration à tout moment d'une pathologie liée à la Covid-19. En conséquence, c'est à bon escient que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.

3/ Sur les autres demandes

Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation.

Les sommes allouées à titre indemnitaire en cause d'appel produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

La société Transports Daniel Meyer supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit que les intérêts légaux couraient à compter du 21 juillet 2000, date de réception de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, pour les créances salariales,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société Transports Daniel Meyer à payer à Mme [M] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et que les sommes allouées à titre indemnitaire en cause d'appel produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société Transports Daniel Meyer aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE