Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 22/01405

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01405 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFBV7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° F19/01829

APPELANT

Monsieur [D] [B] [H]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

INTIMÉES

S.A.R.L. SARL SPEEDEL - Représentée par son mandataire liquidateur la SELARL S21Y, prise en la personne de Maître [U] [M] [Adresse 8]

[Adresse 8] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Me [M] [U] (SELARL S21Y) - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. SARL SPEEDEL

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

S.E.L.A.R.L. S21Y La SELARL S21Y- Représenté par Me [U] [M] dont le siège est [Adresse 8] [Localité 7] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL SPEEDEL, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 2 mai 2018

[Adresse 8]

[Localité 7] France

Représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0823

Association AGS CGEA ILE DE FRANCE EST

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [D] [B] [H] a été engagé en qualité de directeur de l'activité transport par la société Speedel par un contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2017 prenant effet le 1er décembre 2017.

La société avait pour activité principale le transport routier de fret.

Son effectif était de moins de 11 salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Créteil par jugement rendu le 21 juin 2017.

Par avenant en date du 8 décembre 2017, le premier jour de travail de M. [H] a été reporté au 11 décembre 2017.

Par jugement du 20 décembre 2017, le tribunal de commerce de Créteil a prolongé la période d'observation pour une durée de six mois.

Par jugement rendu le 2 mai 2018, le tribunal judiciaire de Créteil a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La selarl S21Y, prise en la personne de Me [M] a été désignée en qualité de liquidateur.

Le 16 mai 2018, le liquidateur judiciaire a notifié à M. [H] son licenciement pour motif économique.

Au mois d'octobre 2019, M. [H] a été informé par le mandataire liquidateur du refus de la prise en charge de l'AGS.

Le 30 décembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin de solliciter la fixation au passif de la société Speedel des dommages et intérêts et diverses créances salariales.

Par jugement en date du 16 décembre 2021, notifié aux parties le 12 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- jugé que M. [H] ne peut se prévaloir d'un statut de salarié,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail,

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,

- débouté les parties de toute autre demande.

Le 20 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électonique le 18 mars 2022, M. [H], appelant, demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

- jugé qu'il ne peut se prévaloir d'un statut de salarié,

- l'a débouté de toutes ses demandes relatives à l'existence d'un contrat de travail,

- l'a débouté de toute autre demande ;

Statuant à nouveau :

- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :

* 6 620 euros à titre d'indemnité de préavis outre 662 euros de congés afférents

* 4