Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 22/00382

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00382 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04606

APPELANT

Monsieur [E] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Cynthia CORCEIRO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. PROMAN 127

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine ANDREANI, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,

Madame Stéphanie ALA, présidente,

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,

Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [E] [S] a été engagé par la société Proman 120 en qualité de responsable d'agence, statut cadre, par un contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2018. Il était en charge de l'agence Paris République.

Un accord tripartite de transfert a été signé le 15 mai 2019 entre les sociétés Proman 120, Proman 127 et M. [S] en vue d'un transfert au 1er juin 2019.

Le 1er juin 2019, un contrat de travail a été signé entre la société Proman 127 et M. [S] pour exercer les mêmes fonctions au sein de l'agence Paris Gare de Lyon. Ses bulletins de salaire mentionnent une reprise d'ancienneté au 18 septembre 2018.

La société Proman 127 est une société de travail temporaire faisant partie du groupe Proman.

L'effectif de la société était de moins de onze salariés au moment des faits.

La convention collective applicable est l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire.

Du mois de décembre 2019 au mois de mars 2020, M. [S] était en congé paternité puis en congés payés consécutivement à la naissance de son enfant et à son hospitalisation.

Par lettre en date du 16 mars 2020, la société a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 26 mars 2020. Il a été dispensé d'activité. Compte tenu du contexte sanitaire, l'entretien n'a pas pu se dérouler.

Par lettre en date du 12 mai 2020, la société Proman 127 a notifié à M. [S] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il a été dispensé d'exécuter son préavis.

Le 8 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter divers rappels de salaires et indemnités.

Par jugement en date du 2 décembre 2021, notifié aux parties le 10 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit que le licenciement de M. [S] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire de référence à 6 250 euros

- condamné la société Proman 127 à verser à M. [S] les sommes suivantes :

* 22 000 euros à titre de solde de rémunération variable pour l'année 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020,

* 12 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Proman 127 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Proman 127 aux dépens.

Le 27 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel ( RG22/00382). La société Proman a interjeté appel le 7 janvier 2022 (RG 22/00667)

Les affaires ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 9 janvier 2025 qui a dit que la procédure se poursuivrait sous le n° de RG 22/00382 et clôturé l'affaire RG 22/00667.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2022, M. [S], demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse

- fixé le salaire de référence à 6 250 euros

- condamné la société Proman 127 à lui verser les sommes