Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 21/10171

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10171 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ4U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00654

APPELANT

Monsieur [K] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représenté par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. OVERALL prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS, toque : R012

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre,

Madame Stéphanie ALA, Présidente,

M. Laurent ROULAUD, Conseiller,

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS

La société Overall est spécialisée dans le secteur de la sécurité privée. Elle applique la convention collective de la prévention et de la sécurité.

M. [K] [S] affirme avoir été engagé par la société Overall en qualité d'agent de sécurité par un contrat à durée indéterminée verbal en date du 2 septembre 2011, ce que conteste la société.

M. [S] a suivi une formation 'CAP agent de sécurité' du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017.

Dans ce cadre et par deux conventions tripartites conclues entre le Campus des métiers et de l'entreprise, la société Overall et M. [S], il a été convenu que ce dernier effectuera un stage pratique du 24 octobre 2016 au 23 décembre 2016 puis du 16 janvier 2017 au 31 mars 2017 au sein de la société Overall.

M. [S] a obtenu son CAP d'agent de sécurité le 5 juillet 2017.

Un contrat de travail à durée déterminée a été signé entre M. [S] et la société Overall le 11 octobre 2017 pour la période du 1er novembre 2017 au 31 mars 2018 au motif d'un accroissement temporaire d'activité de la société. M. [S] était engagé en qualité d'agent de sécurité pour un travail à temps partiel de 16 heures par semaine et un salaire de base de 707,15 euros bruts par mois. Par avenant du 26 mars 2018, ce contrat à durée déterminée a été renouvelé du 1er avril 2018 au 31 août 2018.

Les relations contractuelles entre les parties ont pris fin au terme du contrat de travail à durée déterminée le 31 août 2018.

Le 2 août 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin de faire reconnaître son embauche par un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2011, de contester la rupture de ce contrat et de formuler diverses demandes indemnitaires et salariales.

Par jugement en date du 27 septembre 2021, notifié aux parties le 16 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- Dit que les demandes de M. [S] relatives à une requalification en contrat à durée indéterminée et ses conséquences sont irrecevables,

- Dit n'y avoir lieu à requalifier en contrat à durée déterminée à temps plein le contrat de travail de M. [S],

- Dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [S],

- Condamné M. [S] à verser à la société Overall la somme de 1 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné M. [S] aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier du jugement.

Le 16 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 juin 2022, M. [S], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :

A titre liminaire :

- Juger que l'action n'est pas prescrite,

- Juger qu'il a été embauché par la société Overall le 2 septembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet,

- Écarter conformément à l'article 12 du code de procédure civile, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 octobre 2017 et renouvelé le 8 juin 2018,

- Requalifier, à défaut de l'écarter, le contrat de travail à durée déterminée conclu le 11 octobre 2017 et renouvelé le 8 juin 2018 en contrat à durée indéterminée dont la durée s'ajoute au contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 septembre 2011,

- Fixer son salaire mensuel brut de référence sur une base temps co