Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 21/10107
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/04995
APPELANT
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en formation collégiale le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, Conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bérénice HUMBOURG dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [M] a été engagé à temps complet par la société de bourse Goy-Hauvette en qualité de commis par un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1988.
Le 1er septembre 1995, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société Bred banque populaire (ci-après la société Bred) avec reprise de son ancienneté. Il a exercé au sein de cette entreprise les fonctions de chargé d'accueil commercial.
Par la suite, M. [M] a régulièrement été promu au sein de la société jusqu'à exercer en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, d'abord à l'agence de [Localité 6] Hôtel de Ville puis à celle de [Localité 5] Marcel Sembat.
Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 4.475,30 euros.
L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est celle de la branche banque populaire.
Le 13 novembre 2017, la société Bred a été saisie de la plainte d'un client au sujet de difficultés rencontrées avec M. [M]. La direction de la conformité de la société a été missionnée pour mener des investigations.
Le 22 novembre 2017, M. [M] a été reçu par le service conformité au siège de la société Bred afin de s'expliquer sur les faits reprochés.
Par courriel du 23 novembre 2017, M. [M] a contesté les accusations dont il faisait l'objet.
Le 22 décembre 2017, la société Bred a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 janvier 2018. Une mise à pied conservatoire lui a été parallèlement notifiée.
Par lettre en date du 17 janvier 2018, la société Bred a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave.
Le 12 février 2018, le conseil de M. [M] a interrogé son employeur sur une éventuelle issue amiable, sans réponse.
Le 4 juillet 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter en conséquence le versement de diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement de départage en date du 16 novembre 2021, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [M] les sommes suivantes :
* 10 901,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur 13ème mois,
* 1 090 euros bruts pour les congés payés afférents;
- Rappelé que les condamnations au paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation,
- Dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail,
- Ordonné à la société Bred banque populaire de communiquer à M. [M] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes aux décisions du présent jugement,
- Condamné la société Bred banque populaire aux dépens.
- Condamné la société Bred banque populaire à payer à M. [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Le 13 décembre 2021, M. [M] a interjeté appel partiel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 mars 2022, M. [M], appelant, demande à la cour de :
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