Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 21/10078
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10078 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 21/00159
APPELANTE
S.A.S.U. BAT-IB
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [V] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] a été engagé le 5 octobre 2010 en qualité de maçon par la société Bat-IB par un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une durée de un mois.
Par avenant au contrat de travail, le terme a été porté au 30 avril 2011 et la durée portée à temps complet.
La relation de travail s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention collective régionale des ouvriers de la région parisienne du 28 juin 1993 - des entreprises employant moins de dix salariés-.
Le 6 juillet 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail. Il a été en arrêt de travail du 7 au 31 juillet 2020.
Par lettre du 3 août 2020, 1'employeur a informé le salarié qu'il n'était plus présent à son poste de travail depuis le 3 août 2020 sans justificatif. Il l'a mis en demeure de reprendre son poste de travail, ou à défaut, de fournir un motif valable d'absence.
Par lettre du 24 août 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 31 août suivant auquel le salarié a assisté.
Par lettre du 3 septembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Au moment des faits, la société employait moins de onze salariés.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 2 février 2021 afin de contester son licenciement, obtenir le versement de sommes en conséquence.
Par jugement rendu le 3 décembre 2021, notifié le 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement n'est pas nul mais que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamné la société Bat-IB à verseer à M. [F] les sommes de :
* 4 669,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4 670 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 3 735,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 373,53 euros an titre des congés payés afférents,
* 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné la rectification des documents de fin de contrat et bulletin de salaire sous astreinte de dix euros par jour de retard,
- s'est réservé expressément la liquidation de l'astreinte dans le cadre d'un bureau de jugement direct.
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal :
- à compter de la noti'cation du présent jugement pour les dommages-intérêts ;
- à compter de la convocation de l'employeur devant 1e bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 7 mai 2021.
- ordonné la capitalisation des intérêts :
- à compter de la noti'cation du présent jugement pour les dommages-intérêts ;
- à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure pour les salaires et accessoires des salaires, soit le 7 mai 2021.
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
- débouté la société Bat-IB de l'ensemble de ses demandes.
La société Bat-IB a interjeté appel le 12 décembre 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, la société Bat-IB demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu