Pôle 6 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 21/10050

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10050 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY5Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01232

APPELANT

Monsieur [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/49324 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S.U. FRANCE GARDIENNAGE prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu'à ce jour .

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 novembre 2015, M. [V] [B] a été embauché en contrat à durée indéterminée à temps plein par la société France Gardiennage, en qualité d'Agent de sécurité Cynophile, statut employé, niveau III, échelon 2, coefficient 140.

La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.

Suite au décès du chien de M. [B], un avenant au contrat de travail a été conclu le 28 juillet 2016. Le salarié a été affecté au poste d'Agent de sécurité qualifié, niveau III, échelon 2, coefficient 140.

Le 13 février 2018, M. [B] s'est vu notifier un blâme.

Le 22 février 2018, un avertissement lui a été notifié.

Le 8 janvier 2019, M. [B] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 janvier 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.

Le 12 février 2019, la société France Gardiennage a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.

Le 16 avril 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement rendu en formation de départage le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la SAS France Gardiennage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [B] aux entiers dépens

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.

Le 24 novembre 2021, le Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [B].

Le 8 décembre 2021, M. [B] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 janvier 2022, M. [B], appelant, demande à la cour de :

- infirmer la décision de première instance rendue par le conseil des prud'hommes de Bobigny en date du 14 septembre 2021,

Statuant de nouveau,

- condamner le société France Gardiennage au paiement des sommes suivantes :

* salaire du 23 au 31 décembre 2018 : 255,92 euros ainsi que 25,59 euros au titre des congés payés afférents

* salaire du 06 janvier au 11 février 2019 : 1 797,25 euros ainsi que 179,73 euros au titre

des congés payés afférents

* indemnité de préavis : 5 459 euros ainsi que 545,90 au titre des congés payés afférents

* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 231,36 euros

* indemnité légale de licenciement : 1 265,32 euros

* indemnité compensatrice de préavis : 3 114,66 euros ainsi que 311,46 euros de congés payés afférents

* indemnité de licenciement : 1 557,34 euros

- condamner la société France Gardiennage à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ainsi que 2 500 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel

- juger que les condamnations seront augmentées du taux d'intérêt légal à compter de la saisine

- ordonner la capitalis