Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 21/09076
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES5L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/09307
APPELANT
Monsieur [A] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Maria ORE DIAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1114
INTIMÉE
S.A.S. TEOXANE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Benjamine FIEDLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [A] [X] a été engagé en qualité de directeur médico-marketing, statut cadre, par la société Teoxane France à compter du 17 décembre 2014. Sa rémunération était composée d'une partie fixe de 75 000 euros à laquelle s'ajoutait un variable en fonction d'objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par l'employeur.
Il était soumis à un forfait annuel en heures de 1 918,16 heures.
La société Texoane France est une société s'ur de la société Texoane de droit suisse dont l'objet est de fabriquer et de commercialiser des produits biomédicaux. La société Texoane France a pour activité principale la vente directe ou via un réseau de distributeurs des produits élaborés par les laboratoires Texoane.
L'effectif de la société était de plus de dix salariés au moment des faits.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 17 janvier 2018 (IDCC 3063).
Le 16 avril 2019, la société Texoane France a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il était présent assisté d'un conseiller du salarié le 29 avril suivant.
Par lettre en date du 6 mai 2019, la société Texoane France a notifié à M. [X] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par lettre en date du 21 mai 2019, M. [X] a contesté son licenciement auprès de son employeur .
Le 17 octobre 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter diverses indemnités et rappels de salaire.
Par jugement en date du 21 juin 2021, notifié aux parties le 23 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- confirmé le licenciement de M. [X] pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Texoane France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Le 28 octobre 2021, M. [X] a interjeté appel.
Deux déclarations d'appel ont été enregistrées sous les n° de RG 21/09076 et 21/09077.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le conseiller de la mise en état a joint les instances sous le n° RG 21/09076.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 janvier 2022, M. [X], appelant, demande à la cour de :
- prononcer la jonction entre les affaires inscrites sous les numéros de RG F21/09076 et F21/09077,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Texoane France de sa demande de frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
- condamner la société Texoane France à lui verser la somme de 40 115 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
-condamner la société Texoane France à lui verser la somme de 20 000 euros pour le préjudice subi pendant l'exécution de son contrat de travail,
- condamner la société Texoane France à lui verser, au titre des heures supplémentaires, les sommes suivantes :
A titre principal :
- 77 175 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 7 717,50 euros au titre des congés payés afférents
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