Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 21/07891
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07891 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELR6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00589
APPELANT
Monsieur [F] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-charles MIRANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2143
INTIMÉE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F] [A] a été engagé à temps partiel par l'association [5] (ci-après l'association [5]) en qualité d'éducateur sportif, classification technicien, groupe 4, par un contrat à durée déterminée à compter du 26 novembre 2011 jusqu'au 30 juin 2012.
Le 1er septembre 2012, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée pour une durée de 900 heures annuelles. M. [A] était engagé en qualité de responsable technique au sein de la section tennis, classification technicien groupe 5.
L'association [5] est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 qui a pour objet la pratique, la promotion et le développement des activités physiques, sportives et culturelles.
L'effectif de l'association était de plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 est applicable.
Le 10 septembre 2015, la durée annuelle de travail de M. [A] a été portée à 998 heures pour un salaire mensuel lissé à 2120,42 euros bruts.
Le 20 juin 2018, l'association [5] a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel il a assisté le 30 juin 2018.
Le 5 juillet 2018, l'association [5] a notifié à M. [A] son licenciement pour cause réelle et sérieuse en raison d'une insuffisance professionnelle et d'une mésentente avec les membres du bureau.
Le 26 février 2019, M. [A] a saisi la juridiction prud'homale afin de dire son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et de solliciter les indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 29 juillet 2021, notifié aux parties le 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [A] à verser à l'association [5] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [A] aux entiers dépens.
Le 17 septembre 2021, M. [A] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [A], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a :
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné à payer à l'association [5] la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
À titre principal :
- juger nul le licenciement,
- condamner en conséquence l'association [5] à verser à M. [A] la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire :
- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- condamner l'association [5] à verser à M. [A] la somme de 28 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En tout état de cause :
- condamner l'association [5] à verser à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner l'association [5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2022, l'association [5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. [A] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du c