Pôle 6 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 21/06175
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05662
APPELANTE
S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (en liquidation)
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIME
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [S] YANG-TING prise en la personne de Me [S] [U] en qualité de Mandataire liquidateur de la S.A.S. PRESTIGES MULTISERVICES PRIVES (PMP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ÎLE DE FRANCE OUEST, Unité déconcentrée de l'UNEDIC, Association déclarée, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [V] a été embauché par la société Audit Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en date du 10 octobre 2011, en qualité d'Agent de Sécurité Niveau 3, Coefficient 130,
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [V] a été placé en arrêt pour accident du travail du 23 septembre 2017 au 1er décembre 2017 puis du 2 février 2018 au 8 mars 2020 suite à une rechute.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Audit Sécurité.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société Audit Sécurité au profit de la société Prestiges Multiservices Privés ( PMP ).
Le contrat de travail de M. [V] a été transféré au sein de la société PMP à compter de cette date.
Par lettre recommandée du 7 mai 2020, la société PMP a convoqué M. [V] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 mai 2020 auquel il ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée du 6 juin 2020, M. [V] a été licencié pour faute grave.
Le 6 juillet 2020, M. [V] a mis en demeure la société PMP de lui fournir du travail et de lui verser les salaires dus.
Le 21 juillet 2020, M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 28 juillet 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir dire que la prise d'acte aux torts exclusifs de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 22 mars 2021, notifié le 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société PMP à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 12 375,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 093,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 3 093,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 309,39 euros à titre de congés payés afférents
* 839,29 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 5 414,46 euros à titre de rappel de salaires au titre des rémunérations non-versées pour la période courant d'avril à juillet 2020
* 541,44 euros au titre des congés payés afférents
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes
- condamné la SAS PMP aux dépens.
Le 30 juin 2021, la société PMP a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 31 mai 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société PMP et désigné la SELARL [S] Yang-Ting, en la personn