Pôle 6 - Chambre 8, 27 mars 2025 — 21/04144

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 27 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04144 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU7G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS / FRANCE - RG n° 19/07694

APPELANT

Monsieur [S] [V]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

INTIMÉE

La société SNGST exerçant sous le nom commercial OCTOPUS SECURITE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 juillet 2024

PARTIES INTERVENANTES

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [C] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNGST

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

Me [O] [Y]ès qualités de mandataire liquidateur de la société SNGST

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

SELARL AJA ASSOCIÉS prise en la personne de Me [G] [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SNGST

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

SELARL BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [B] [X] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SNGST

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représenté par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 4]

[Localité 10]

N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 6 juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [S] a été engagé par la société AMS sécurité le 1er octobre 1999 en qualité d'agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail a été repris par la société anonyme (SA)SNGST à compter du 28 décembre 2010, la convention collective applicable étant celle des entreprises de prévention et de sécurité.

Au dernier état de la relation de travail, le salarié était investi des fonctions d'agent d'arrière-caisses et d'agent-drive.

Le 18 avril 2019, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail avec dispense d'obligation de reclassement et par courrier du 20 mai 2019 il a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 29 mai suivant, lequel a été suivi de la notification de son licenciement le 6 juin 2019.

Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 26 août 2019, qui, par jugement du 29 mars 2021, a :

- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [V] aux dépens.

Par déclaration en date du 30 avril 2021, celui-ci a interjeté appel de ce jugement.

Par jugements des 6 avril 2023 et 5 juillet 2024, la société SNGST a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 décembre 2024, M. [V] demande à la cour :

- de le recevoir en son appel et le dire bien-fondé,

- de le recevoir en ses conclusions, et y faire droit,

- d'infirmer le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il :

- le déboute de l'ensemble de ses demandes.

- le condamne aux dépens,

et statuant à nouveau,

- de juger que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse,

- de juger que la société SNGST a manqué à ses obligations contractuelles ainsi qu'à son obligation de sécurité à son égard,

- de juger que le barème d'indemnisation prévu par l'article L.1235-3 du code du travail est contraire à l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail et à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996,

en conséquence :

- de condamner la société SNGST à lui verser les sommes suivantes :

- 3 860 euros au titre de l'indemnité compens