Pôle 6 - Chambre 7, 27 mars 2025 — 21/03810
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04626
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. GARAGE JEAN JAURES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
S.A.S. PARC AUTO DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Garage Jean Jaurès (ci-après désignée la société Garage) employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La société Parc Auto Dépannage (ci-après désignée la société Parc) employait plus de dix salariés selon M. [D] [T] et moins de dix salariés selon les sociétés intimées et était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2008, M. [D] [T] a été engagé par la société Garage en qualité de chauffeur poids lourd (PL), échelon 4.
A partir du 2 décembre 2013, M. [T] a été affecté de la société Garage dont le siège est situé à [Localité 6] au sein de la société Parc dont le siège est basé sur la commune d'[Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2016, la société Parc a notifié à M. [T] un avertissement pour avoir le 10 juin endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule poids lourd en le doublant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2016, la société Garage a notifié à M. [T] sa réaffectation (dénommée 'mutation' dans la lettre) en son sein.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 octobre 2016, le conseil de M. [T] a reproché aux sociétés Garage et Parc un prêt illicite de main-d'oeuvre et l'absence de versement de certains éléments de rémunération.
Saisi le 29 décembre 2016 par M. [T], le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par ordonnance de référé du 10 mars 2017, ordonné à la société Garage de régler à ce dernier les sommes suivantes :
* 15.937,20 euros de rappel de salaire pour la période d'août 2016 à janvier 2017,
* 1.593,72 euros de congés payés afférents,
* 1.878,75 euros de rappel de salaire pour la période de décembre 2013 à novembre 2016,
* 187,87 euros de congés payés afférents,
* 204,92 euros au titre des congés de naissance,
* 20,49 euros de congés payés afférents,
* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- Dit que le tout sera échelonné en six mensualités de 3.303,82 euros à compter du 30ème jour du prononcé de l'ordonnance,
- Laissé les dépens à la charge de la société Garage.
Le 30 décembre 2016, M. [T] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que les sociétés Garage et Parc soient condamnées à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2017, la société Garage a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 février 2017. Le salarié y était présent et assisté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2017, la société Garage a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Au cours de l'instance prud'ho