Pôle 6 - Chambre 8, 27 mars 2025 — 21/02183
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02183 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDI44
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 16/04550
APPELANT
Monsieur [D] [I]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMÉES
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470
SAS HOP ! venant aux droits de la S.A.S. HOP ! REGIONAL
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Michaël HAYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0192
PARTIE INTERVENANTE
Syndicat CGT UL SUD LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie KERIHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] a été engagé par la société Air France par un contrat à durée indéterminée à effet du 29 juillet 1999 avec reprise d'ancienneté au 17 février 1999, pour exercer les fonctions d'agent d'escale commercial, niveau A07, coefficient 228.
A la suite d'un appel d'emploi interne au groupe Air France, le salarié s'est porté candidat pour un détachement au sein de la société Régionale Compagnie Aérienne Européenne (CAE), devenue HOP Régional, puis HOP !.
Par courrier du 15 mars 2005 adressé à M. [I], la société Air France a fait part de sa décision, en accord avec la société Régionale CAE, de procéder à son détachement au profit de celle-ci.
Par un contrat à durée indéterminée du 14 mars 2005 à effet du lendemain, la société Régionale CAE a engagé M. [I] en qualité d'agent de régulation personnel navigant, catégorie employé, direction exploitation aérienne (DEA), coefficient 220 de l'annexe III de la convention collective nationale du transport aérien-personnel au sol.
Le salarié a été titulaire de différents mandats syndicaux et a été membre du Comité d'hygiène et de sécurité au travail (CHSCT) de la société Hop !.
Le 23 octobre 2014, il a déclaré un accident du travail qui a fait l'objet d'une enquête du Comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du 19 décembre 2014 au 23 février 2015, dont les conclusions ont été rendues lors de la réunion de ce comité du 9 mars 2015.
Le 30 octobre 2014, le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail, lequel a été prolongé jusqu'à la fin de la relation de travail.
Par courrier du 26 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vendée a informé M. [I] que l'accident du travail déclaré le 30 octobre 2014 ne pouvait être pris en charge au titre des risques professionnels.
Par lettre du 20 avril 2015, le médecin traitant du salarié a contacté le médecin du travail afin de discuter avec lui de son éventuelle inaptitude au poste.
Par courrier du 22 mai 2015, M. [I] a informé la société HOP ! de sa volonté de solliciter une visite de pré-reprise, et par courrier du 28 mai suivant, le médecin du travail a indiqué à celle-ci qu'il envisageait de prononcer l'inaptitude du salarié.
A l'issue de la visite de reprise du 11 juin 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude au poste mentionnant : « le salarié pourrait être affecté à un autre poste dans un autre contexte organisationnel de travail. »
Par courrier du 21 septembre 2015, la société HOP ! a indiqué à M. [I] qu'elle prenait contact avec la société Air France pour étudier les possibilités de reclassement et de réintégration au sein de la société mère, et par courrier du 30 octobre suivant elle lui a proposé un poste de gestionnaire de planning personnel navigant (PN) au sein de la production personnel navigant (PN) de la société Air France à [