Pôle 6 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 20/02605
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02605 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYVO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F16/11344
APPELANT
Monsieur [N] [U]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par Me Antoine BOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D529
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011072 du 20 mai 2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
S.A.R.L. CHERI
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Yael SCEMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1627
S.A.R.L. LE PEUPLE ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me [T] [K], avocat au barreau de PARIS, toque : A0670
S.A.R.L. WHAT THE FUCK
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0060
PARTIES INTERVENANTES
Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque: R1861
S.C.P. BTSG prise en la personne de Me [F], ès qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la S.A.R.L. CHERI
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
S.A.S. BDR ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [M], ès qualité de mandataire de justice de la société WHAT THE FUCK
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par la société Chéri par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2014, en qualité de barman, au sein de l'établissement International.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
La société Chéri avait conclu un contrat de location gérance avec la société Le peuple et associés pour exploiter l'établissement dans lequel M. [U] travaillait.
Le 30 avril 2015, le contrat de location gérance a pris fin.
Le nouveau contrat de location gérance conclu avec la société What the fuck a prévu la reprise de deux autres salariés.
Le 17 novembre 2016, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire du contrat de travail, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail à l'encontre de la société Le peuple et associés, puis le 9 février 2017 à l'encontre de la société What the fuck et enfin le 3 janvier 2018 à l'encontre de la société Chéri.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que la demande est recevable,
- Débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes et les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
- Condamné M. [U] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 17 mars 2020, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
M. [U] a conclu récapitulativement le 25 octobre 2024.
- La société What the fuck a constitué avocat le 21 août 2020.
Elle a conclu le 13 octobre 2020.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société What the Fuck, la société BDR et associés en la personne de Me [M] ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Le 20 février 2024, la société What the fuck a fait l'objet d'une radiation d'office pour insuffisance d'actifs.
M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société BDR et associés en la personne de Me [M] en qualité de mandataire de justice de la société What the fuck le 11 octobre 2024.
La société BDR et associés en la personne de Me [M] en qualité de mandataire de justice de la société What the fuck n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
- La société Le peuple et associés a constitué avocat le 24 août 2020.
Elle a conclu le 21 octobre 2020.
- La société Chéri a constitué avocat le 3 septembre 2020.
Elle a conclu le 25 septembre 2020.
Par jugement du 30 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Chéri, la SCP BTSG en la personne de Me [F] ayant été désignée liquidateur judiciaire.
Par arrêt du 1er mars 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement et prononcé le redressement judiciaire de la société Chéri, la SCP BTSG en la personne de Me [F] ayant été désignée mandataire judiciaire.
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a arrêté un plan de redressement de 5 ans, la SCP BTSG en la personne de Me [F] ayant été désignée commissaire à l'exécution du plan.
M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la société BTSG en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Chéri le 17 mai 2024.
La SCP BTSG en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la société Chéri n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de conclusions à la cour.
- M. [U] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à l'AGS CGEA Ile de France ouest le 17 mai 2024.
L'AGS a conclu le 25 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025 et l'affaire est venue à l'audience le même jour.
Par courrier du 13 mars 2025, reçu au greffe le 17 mars 2025, le service de l'administration des cabinets d'avocats empêchés d'exercer du Barreau de Paris a fait savoir à la cour que Maître [T] [K], avocate de la société Le Peuple et associés, était démissionnaire du barreau et qu'il avait été en conséquence désigné aux fins d'assurer la gestion administrative du cabinet, sans toutefois reprendre la gestion des dossiers en cours.
Ce service sollicitait donc de la cour qu'elle suspende l'instance en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, et qu'elle lui adresse les coordonnées de la société Le Peuple et associés afin qu'il puisse prendre contact avec elle et qu'elle puisse, le cas échéant, faire le choix d'un nouveau conseil.
MOTIFS
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire.
En l'espèce, eu égard à la démission de Maître [K], conseil de la société Le peuple et associés, qui dès lors n'a pas été avisée régulièrement de l'audience du 17 mars 2025, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer les parties à la mise en état, afin d'accomplir les formalités nécessaires à la reprise de l'instance en application de l'article 373 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Constate l'interruption de l'instance,
Renvoie les parties à la mise en état afin d'accomplir les formalités nécessaires à la reprise de l'instance,
Dit que la présente décision sera transmise pour information au service de l'administration des cabinets d'avocats empêchés d'exercer du Barreau de Paris.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE