Pôle 1 - Chambre 11, 27 mars 2025 — 25/01641

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01641 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBR

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 10h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

Mme [R] [V]

né le 16 février 1982 à [Localité 5], de nationalité marocaine

précisant à l'audience avoir la double nationalité : italienne et marocaine

RETENUE au centre de rétention de [Localité 4]

assistée de Me Emilie Bonvarlet, avocat de permanence au barreau de Paris

présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [A] [N] [Z] (interprète de confort en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,

présente en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET D'ILLE ET VILAINE

non représenté, ayant communiqué des conclusions le 27 mars 2025 à 09h09

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [V], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours,

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2025 , à 10h04 , par Mme [R] [V] ;

- Vu les conclusions et pièces versées par le préfet d'Ille et Vilaine le 27 mars 2025 à 09h09 ;

La Présidente d'audience vérifie in limine litis l'ouverture de la porte de la salle d'audience du centre de rétention de [Localité 4] et précise que l'audience est publique.

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de Mme [R] [V], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Exposé des faits et de la procédure

Mme [R] [V] a été placée en rétention le 24 février 2025 à sa levée d'écrou pour exécuter un arrêté d'expulsion du 1er juillet 2024. Mme [R] [V] avait été condamnée, par jugement du 7 août 2019, à une peine de huit ans d'emprisonnement pour :

- avoir à [Localité 1], dans le département des Alpes Maritimes, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu'en Italie, en Turquie et en Syrie, courant 2017 et jusqu'au 23 décembre 2017 et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, participé à une entente établie ou un groupement formé en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d'un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-1 et 421-2 du code pénal et notamment :

- en ayant rejoint le groupe jihadiste Ahrar Al Sham en Syrie avec ses trois enfants mineurs et en s'y maintenant pendant plus de neuf mois,

- en se mariant avec l'un des leaders du groupe jihadiste Ahrar Al Sham, avec lequel elle a partagé des informations sensibles de nature militaire et stratégique détenues par ce groupe,

- en ayant consulté et téléchargé de nombreux clichés photographiques, vidéos et documents de propagande d'organisations terroristes (symboles, leaders d'Al Qaida et du Jaych-Al-Nasr, documents officiels de l'organisation Ahrar Al Sham, anasheeds, vidéos et images d'exactions légitimant le Jihad armé) et en les ayant conservés sur son téléphone., faits prévus par ART.421-2-1 du code pénal. et réprimés par ART.421-5 AL.1, ART.421-7, ART.421-8, ART.422-3, ART.422-4, ART.422-6, ART.131-26-2 du même code.

- s'être, à [Localité 1], dans le département des Alpes Maritimes, en tout cas sur le territoire national, ainsi qu'en Italie, en Turquie, en Syrie, courant 2017 et jusqu'au 23 décembre 2017 et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, soustraite à ses obligations légales de mère, sans motif légitime, au point de compromettre gravement la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de sa fille [J] [X] née le 24 mai 2007, de son fils [C] [X] né le 26 mai 2083 et de son fils [W] [X] né le 21 décembre 2011, en l'espèce, notamment en emmenant de façon clandestine ses enfants respectivement âgés de 9 ans et demi, 7 ans et demi et 5 ans et demi en Syrie où elle était prise en charge par des membres du groupe jihadiste Arhar Al Sham dans une zone de guerre où les enfants ont été exposés à des dangers, des violences ainsi qu'à des bombardements, ces faits étant commis à titre connexe en relation avec une entreprise terroriste, faits prévus par ART.227-17 AL.1 du code pénal et réprimés par ART.227-17 AL.1, ART.227-29 du même code.

Par ordonnance du 28