Pôle 1 - Chambre 11, 27 mars 2025 — 25/01640

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01640 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBBF

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 11h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [N] [J]

né le 10 mai 1995 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [B] (interprète en bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [N] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 24 mars 2025 soit jusqu'au 19 avril 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 26 mars 2025, à 10h31 complété à 10h52, par M. [P] [N] [J] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [P] [N] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

M. [J] soutient que le contrôle d'identité est irrégulier en raison de l'irrégularité des réquisitions signées le 6 mars 2025 et décorrélées de la réalité de la situation au jour du contrôle.

La retenue est irrégulière car il y a eu un détournement de l'article 78-3 et les réquisitions ne mentionnent pas la possibilité de mettre en oeuvre une retenue, tandis qu'auparavant les réquisitions visaient l'article L. 611-1-1 du code.

Le procès-verbal est signé par des personnes non identifiées, notamment l'APJ et l'interprète, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer les conditions de notification. Enfin, l'heure du contrôle est également incertaine et contredite par les délais mentionnés dans les pièces du dossier.

Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, pourvoi n° 94-50.005, et pourvoi n° 94-50.006).

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Sur la régularité du contrôle d'identité

Il est constant que le contrôle d'identité est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 6 mars 2025, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale.

La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de l