Pôle 1 - Chambre 11, 27 mars 2025 — 25/01638

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 11

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 27 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01638 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBA4

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 mars 2025, à 12h23, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [X] [M]

né le 25 février 1995 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 26 mars 2025 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 26 mars 2025 à 12h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 25 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N°RG 25/01145 et celle introduite par le recours de M. [X] [M] enregistrée sous le N°RG 25/01144, déclarant le recours de M. [X] [M] recevable, rejetant le recours de M. [X] [M], déclarant la requête du préfet du de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mars 2025 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 mars 2025, à 15h00, par M. [X] [M] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'intéressé fait valoir qu'il dispose d'une adresse et vit en France et travaille en CDI depuis un mois.Il critique par ces moyens l'arrêté de placement en rétention administrative et ne sollicite pas une assignation à résidence.

Cependant, il ne soutient aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis la rétention et les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Pour le reste, l'intéressé ne critique pas les motifs de l'ordonnance du premier juge qui a répondu aux moyens relevés devant lui, notamment au regard de la loyauté de la procédure, en des termes qui ne sont pas critiqués par la déclaration d'appel. Il est enfin précisé que la mention d'une insuffisance de diligence, page 6, n'expose pas quelle diligence serait manquante alors même que le consulat a été saisi par courrier ce que la jurisprudence constante considère comme une diligence suffisante.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 27 mars 2025 à 10h02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écr