Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 25/02532

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 10

Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 25/02532 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKY6D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2025

Date de saisine : 11 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Décision attaquée : n° 24/81973 rendue par le Juge de l'exécution de PARIS le 06 Janvier 2025

Appelante :

Madame [O], [D], [K] [V] épouse [S]

Intimés :

Monsieur [I] [R]

S.C.P. [1]

ORDONNANCE DE NULLITÉ DE L'APPEL

(n° , 1 page)

Nous, Catherine LEFORT, conseiller délégué désigné par le Premier Président,

Assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,

Par jugement en date du 6 janvier 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître des procédures en inscription de faux allégués contre le procès-verbal d'expulsion des 6 novembre 2024 et 5 décembre 2024 et leurs significations, et a notamment débouté Mme [V] de ses demandes d'annulation des procès-verbaux d'expulsion et de mainlevée de la procédure d'expulsion et déclaré irrecevables ses demandes de délais et en paiement.

Par déclaration reçue par courrier le 24 janvier 2025 au greffe de la cour d'appel, Mme [V] a indiqué faire appel du jugement du juge de l'exécution.

Par courrier du 20 février 2025, le greffe a indiqué à Mme [V] que la cour entendait soulever d'office la nullité de son appel, qui n'a pas été formé par avocat, l'a invitée à contacter un avocat sans délai, et lui a fourni les coordonnées du bureau d'aide juridictionnelle.

SUR CE,

En application de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, le ministère d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel et la déclaration d'appel doit être faite par un avocat et transmise au greffe par communication électronique.

En l'espèce, bien que la 'déclaration d'appel' fait mention d'un avocat postulant et d'un avocat plaidant, Mme [V] a signé elle-même sa déclaration d'appel, qu'elle a transmise à la cour par courrier, sans constituer avocat.

Son appel doit donc être déclaré nul.

Les éventuels dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [V].

PAR CES MOTIFS,

DECLARONS nul l'appel formé par Mme [O] [V] épouse [S],

LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [V] épouse [S].

Ordonnance rendue par Catherine LEFORT , conseiller délégué désigné par le Premier Président assistée de Aurélie BRISCAN , adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 27 Mars 2025

Le greffier Le conseiller délégué

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