Pôle 1 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 24/19667
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNIN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 21/09193
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. CREPE AUTREMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Et assistée de Me Eric GICQUEL de la SELARL GICQUEL ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1463
à
DEFENDEUR
S.C.I. FONCIERE DU PARC MONCEAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Et assistée de Me Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0124
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Février 2025 :
Par jugement du 7 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail portant sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] à la date du 11 juillet 2021 à vingt-quatre heures par l'effet du commandement du 11 juin 2021 délivré par la sci Foncière du parc Monceau à la société Crêpe Autrement,
- Ordonné à la société Crêpe Autrement et à tous occupants de son chef de libérer les locaux dans le mois suivant la signification de la décision,
- Ordonné à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai l'expulsion de la société Crêpe Autrement que celle des occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Dit que l'enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- Fixé l'indemnité d'occupation due à la sci Foncière du parc Monceau par la société Crêpe Autrement à compter du 12 juillet 2021 et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés ou par l'expulsion à un montant équivalent au dernier loyer contractuel, majoré des charges,
- Condamné la société Crêpe Autrement aux dépens de l'instance comprenant le cout du commandement de payer du 11 juin 2021 ainsi qu'à payer une somme de 3.000 euros à la sci Foncière du parc Monceau.
La société Crêpe Autrement a interjeté appel de cette décision le 4 décembre 2024 et fait assigner la société Foncière du parc Monceau devant la juridiction du premier président par exploit du 9 décembre 2024 aux fins de voir :
- Dire et juger qu'elle démontre l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement du 7 novembre 2024,
- Juger que l'exécution du jugement du 7 novembre 2024 ne peut qu'entrainer des conséquences manifestement excessives,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement du 7 novembre 2024 du tribunal judiciaire de Paris,
- Condamner la société Foncière du parc Monceau aux dépens de l'instance en référé et à une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, déposées et développées oralement à l'audience du 13 février 2025, la société Crêpe Autrement a repris ses demandes.
Elle indique que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieures au jugement rendu, alors que son activité est pérenne et qu'elle occupe les lieux depuis 17 ans. Elle précise que la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice qui résulterait de l'arrêt de l'exécution provisoire, le jugement entrepris lui servant de " point d'appui " pour obtenir le déplafonnement. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation et d'annulation du jugement entrepris, alors que sa bonne foi est certaine.
Aux termes de ses dernières écritures remises et développées à l'audience, la société Foncière du parc Monceau demande au premier président de :
A titre principal,
- Constater que la société Crêpe Autrement n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et qu'elle ne justifie pas d'un risque de conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à la première instance,
En conséquence,
- La déclarer irrecevable en sa demande,
A titre subsidiaire,
- Juger que la société Crêpe Autrement ne rapporte la preuve ni de l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou de réformation ni que l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives,
- Débouter la société Crêpe Autrement de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner la société Cr