Pôle 1 - Chambre 5, 27 mars 2025 — 24/19569
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 27 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19569 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNAN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2024- Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024009581
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. WEFIND
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eva CHAMBON substituant Me Merabi MURGULIA, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
à
DEFENDEUR
S.A.S. EZEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Février 2025 :
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a :
- Condamné la société Ezel à payer à la société Wefind à titre de provision les sommes de 9 780 euros TTC au titre du remboursement de sa dette principale, augmentée des intérêts calculés au taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de 10 points (dans la limite de 3 fois le taux légale soit 3x0,76% soit 2, 28%) à compter de la date d'échéance de chaque facture et 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- Condamné la société Ezel à payer à la société Wefind 3.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit,
- Condamné la société Ezel aux dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2024, la société Ezel a interjeté appel de cette décision.
Par exploit du 3 décembre 2024, la société Wefind a fait assigner la société Ezel devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir :
- Constater que la société Ezel n'a pas exécuté dans son intégralité les termes de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Meaux le 4 octobre 2024 et frappée d'appel par déclaration du 18 octobre 2024 enregistrée le 30 octobre 2024,
- Radier l'affaire enregistrée devant le Pôle 1- chambre 3 de la cour d'appel de Paris sous le numéro RG 24/17867.
La société Ezel, dument assignée, n'a pas comparu et n'a pas été représentée à l'audience du 13 février 2024.
SUR CE,
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel , décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au cas présent, la société Wefind soutient que la société Ezel ne s'est pas acquittée du montant de la condamnation mise à sa charge par l'ordonnance déférée, signifiée le 17 octobre 2024, par acte délivré par procès-verbal de remise à étude, le domicile étant certifié et ce, en dépit d'un commandement de payer délivré le 4 novembre 2024.
En l'absence d'exécution du jugement entrepris et de justification de l'impossibilité de l'exécuter ou de l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait cette exécution, il y a lieu, en application du texte susvisé, d'ordonner la radiation de l'appel.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s'il est constaté une péremption, après justification de l'exécution de la décision attaquée.
La présente procédure ayant été engagée dans l'intérêt de la société Wefind, celle-ci supportera les dépens exposés dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le n° RG 24/17865 distribuée à la chambre 3 du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du premier président ;
Laissons les dépens exposés dans la présente procédure à la charge de la société Wefind.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère