Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/14320

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 184 , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14320 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4V3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 24/80744

APPELANT

Monsieur [F] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

INTIMÉS

Monsieur [L] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880

Madame [X] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025 , en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par jugement du 5 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a prononcé l'adjudication judiciaire de biens immobiliers situés [Adresse 3] et [Adresse 7], appartenant à Mme [J], divorcée [N], au profit de M. [L] [B] et Mme [X] [S], son épouse.

Cette décision a été signifiée à Mme [J], divorcée [N], le 16 janvier 2024, avec un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois.

Mme [J], divorcée [N], est décédée le 21 mars 2024.

Par acte du 25 avril 2024, M. [F] [N] a fait assigner les époux [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des effets du commandement de quitter les lieux ou obtention d'un délai de grâce. Le même jour, il a été procédé à son expulsion.

Par jugement du 22 juillet 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté M. [N] de sa demande tendant à voir dire qu'il bénéficie d'un droit de jouissance et d'occupation sur les locaux objet de l'adjudication, opposable aux époux [B] ;

- constaté que les époux [B] disposaient d'un titre d'expulsion à l'encontre de M. [N] ;

- déclaré opposable à M. [N] le commandement de quitter les lieux signifié le 16 janvier 2024 à Mme [J], divorcée [N] ;

- débouté M. [N] de sa demande d'annulation des procès-verbaux d'expulsion établis le 25 avril 2024 ;

- débouté M. [N] de sa demande de réintégration de l'appartement situé [Adresse 3] et de remise de clés ;

- débouté les époux [B] de leur demande de dommages-intérêts ;

- condamné M. [N] au paiement des dépens ;

- condamné M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros entre les mains des époux [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré que M. [N] ne démontrait aucun droit d'occupation distinct de l'acceptation par Mme [J], divorcée [N], de son maintien dans le logement, constituant ainsi une occupation du chef de l'occupant titré ; que l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant pas que le commandement de quitter les lieux soit délivré à l'occupant du chef de la personne expulsée, il n'avait pas à être délivré à M. [N] ; que les actes signifiés à l'occupant étant opposables à l'occupant « du chef de », il ne pouvait être tiré aucune irrégularité des procès-verbaux d'expulsion en raison du défaut de signification du jugement d'adjudication à M. [N] ; que M. [N] n'avait soulevé aucun incident de faux contre les actes d'expulsion, dans les conditions prévues à l'article 313 et suivants du code de procédure civile, de sorte qu'aucune irrégularité desdits actes n'était démontrée.

Par déclaration du 30 juillet 2024, M. [N] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 14 janvier 2025, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- constater l'irrégularité, l'invalidité comme la nullité des 4 procès-verbaux d'expulsion en date du 25 avril 2024 ;

- constater l'irrégularité, l'invalidité comme la nullité de cette sommation-expulsion faite à son encontre ;

- déclarer nul le jugement entrepris au regard de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du citoyen ;

En conséquence,

- ordonner sa réintég