Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/13637

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n°183 , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13637 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2YJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2024-Juge de l'exécution de MEAUX- RG n° 23/00104

APPELANTS

Monsieur [I] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [Z] [V] épouse [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Ayant pour avocat plaidant Me Cécile PION, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Henri DE LANGLE de la SELARL HENRI DE LANGLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0663

Ayant pour avocat plaidant Me Delphine DURANCEAU, avocat au Barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Suivant commandements de payer valant saisie du 14 juin 2023, le Crédit Immobilier de France Développement (ci-après le CIFD) poursuit, au préjudice de M. [I] [M] et de Mme [Z] [V] épouse [M] (ci-après les époux [M]) et en vertu d'un acte reçu en l'étude de Me [E] [T], notaire associé à [Localité 6], en date du 21 janvier 2008, la saisie d'un bien situé sur la commune de [Localité 7], Seine-et-Marne, dans un ensemble immobilier à usage de résidence hôtelière, sis [Adresse 5].

Par acte du 18 septembre 2023, le CIFD a fait assigner les époux [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux pour obtenir la vente forcée du bien saisi.

Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- rejeté les demandes de sursis à statuer formées par M. et Mme [M] ;

- rejeté le moyen tiré de la disquali cation de l'acte notarié en date du 21 janvier 2008 ;

- rejeté la demande de disquali cation de l'acte notarié et partant la demande tendant à voir annuler le commandement de payer valant saisie immobilière ;

- rejeté la demande de voir [ prononcer ] la déchéance des intérêts échus, des échéances impayées et des intérêts postérieurs à la déchéance du terme ;

- rejeté la demande tendant à la prescription de la créance au titre de l'indemnité de résiliation ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- constaté que la société CIFD, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, et est titulaire d'une créance liquide et exigible ;

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ;

- mentionné que la créance s'élève à la somme de 763.758,08 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires selon décompte arrêté au 18 mai 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 3,66% l'an ;

- autorisé M. et Mme [M] à poursuivre la vente amiable, le prix de vente ne pouvant pas être inférieur à la somme de 40.000 euros par lots ;

- taxé les frais de poursuite à la somme de 3.605,23 euros ;

- débouté le CIFD et M. et Mme [M] de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a :

- rejeté le sursis à statuer dans l'attente de l'issue du procès pénal et de la décision du juge de l'exécution de Privas, eu égard à l'ancienneté du litige, et au fait que le CIFD avait droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, sa responsabilité pénale n'ayant à ce jour pas été engagée,

- rejeté la demande de disqualification de l'acte notarié, valant titre exécutoire, après avoir relevé que la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de Me [T], notaire rédacteur, et les poursuites pénales, étaient sans lien avec un avantage personnel indu obtenu par ce dernier à l'occasion des actes reçus dans le cadre des opérations immobilières de la société Apollonia, - dit que la soumission volontaire du contrat au code de la consommation présente un caractère équivoque puisqu'il n'est pas prouvé que le CIFD ait eu connaissance de la nature professionnelle des inv