Pôle 1 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/13499
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13499 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2MP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/59034
APPELANTE
S.A.S. AB SPORT, RCS de Paris sous le n°840 826 770, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Farauze ISSAD de la SELASU F. ISSAD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2017
INTIMÉE
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE, RCS de Paris sous le n°840 490 841, prise en la personne de sa cogérante, la SARL « BIO-IDF »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud SALABERT, Avocat au barreau de PARIS, toque : K83
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique du 22 juin 2018, la société Midrilice, aux droits de laquelle vient la société Aiminus patrimoine, a donné à bail à M. [T], agissant au nom et pour le compte de la société AB sport en cours de constitution, des locaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 35.000 euros hors charges hors taxes.
Le 17 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la société AB Sport un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 35.647,15 euros au principal.
Par exploit du 24 novembre 2023, la société Aiminus a fait assigner la société AB sport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
Constatation de l'acquisition de la clause résolutoire,
Expulsion sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir et paiement de provisions à hauteur de 48.819,85 euros au titre de 1'arriéré de loyers, taxes et charges outre intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 35.647,15 euros et à compter de l'assignation sur le surplus,
Condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 18.893,65 euros,
Fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 4.500 euros par mois à compter du 23 décembre 2023 et jusqu'à libération des lieux et condamnation de la défenderesse à payer ledit montant,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Révision de l'indemnité d'occupation dans les mêmes conditions que le loyer,
Paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer.
La société AB sport n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mars dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 18 novembre 2023,
Ordonné l'expulsion de la société AB sport et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 1], à [Localité 3] avec, le cas échéant, le concours d'un serrurier et de la force publique,
Rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
Dit n'y avoir lieu à la demande tendant à ordonner l'expulsion sous astreinte,
Condamné la société AB sport à payer à la société Aiminus patrimoine une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 18 novembre 2023 jusqu'a la libération effective des lieux et la remi