Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/13341

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13341 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZYL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2024-Juge de l'exécution de [Localité 4]- RG n° 2402578

APPELANTE

Madame [B] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/013867 du 05/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

[Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R101

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte sous seing privé à effet au 24 décembre 2021, la société [5] a consenti un bail à Mme [B] [Y], portant sur des locaux situés [Adresse 1].

Selon jugement du 29 janvier 2024, signifié le 12 février suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :

- constaté la résiliation du bail conclu le 24 décembre 2021 entre [5] et Madame [Y] à compter du 20 septembre 2023 ;

- ordonné en conséquence l'expulsion de Madame [Y] ainsi que tout occupant de son chef des lieux occupés ;

- dit qu'à défaut pour Madame [Y] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile ;

- rappelé qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- condamné Madame [Y] à verser à [5] la somme de 1 500 ' en réparation des dégradations subies, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- condamné Madame [Y] à verser à [5] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du présent jugement et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois.

Le même jour, la société [5] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [Y].

Par requête reçue au greffe le 29 février 2024, Mme [Y] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Bobigny un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 15 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- débouté Mme [Y] de sa demande de délais ;

- débouté la société [5] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'il résultait des attestations produites au débat datées postérieurement au jugement ayant prononcé l'expulsion, que les troubles reprochés à Mme [Y] ayant conduit à la résiliation du bail n'avaient pas cessé dans leur totalité, de sorte que la condition de bonne foi exigée par les articles L. 412-2 et L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas remplie.

Par déclaration du 17 juillet 2024, Mme [Y] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 15 octobre 2024, elle demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de délais et l'a condamnée aux dépens ;

En conséquence,

- débouter [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de première instance comme d'appel ;

Et statuant à nouveau,

- accorder à Mme [Y] et à sa fille de 6 ans les plus larges délais pour quitter les lieu