Pôle 1 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/12437
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12437 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 24/52733
APPELANTES
S.A.R.L. STUDIO MARCADET, RCS de Bobigny sous le n°315 563 098, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. HISCOX SA, RCS de Paris sous le n°833 546 989, ès-qualités d'assureur habitation de la société STUDIO MARCADET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R137
Ayant pour avocat plaidant Me Thomas DE BOYSSON, avocat au bareau de BORDEAUX
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Amandine LAGRANGE de l'AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E 549
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Studio Marcadet est propriétaire exploitante d'un studio d'enregistrement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 4].
Elle indique subir des infiltrations dans son lot, en provenance du 1er étage de l'immeuble, depuis le 28 juin 2022, dont l'origine n'a pu être précisément identifiée, bien que les investigations réalisées dans un cadre amiable aient permis d'identifier un engorgement de la colonne d'évacuation des eaux vannes et usées et de multiples points de fuite sur cette dernière.
Par exploits des 26 et 27 mars, 4 et 12 avril 2024, la société Studio Marcadet et son assureur la société Hiscox SA ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société Centennial gestion, la société Centennial gestion, la société Axa France iard en sa qualité d'assureur de l'immeuble précité, et les copropriétaires suivants : M. [W] [F], copropriétaire non occupant d'un appartement situé au 1er étage, M. [P] [F], copropriétaire non occupant d'un appartement situé au rez-de-chaussée, MM. [C] et [V], copropriétaires d'appartements situés au 2ème étage, Mme [U] et M. [Y], copropriétaires d'appartements situés au 3ème étage, et M. [I], copropriétaire d'un appartement situé au 4ème étage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 11 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
Mis hors de cause la société Axa France Iard ;
Ordonné une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert : M. [X], [Adresse 1] ; qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution,