Pôle 1 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/12409

annulation Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 2

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12409 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXGP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Avril 2024 -Juge des contentieux de la protection de MEAUX - RG n° 24/00143

APPELANTE

Mme [Y] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT de la SCP CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉS

M. [B] [G] [S]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 20.09.2024 à étude

LA SOCIETE FONCIERE RU 01/2008, RCS de Paris sous le n°499 571 057 représentée par son mandataire de gestion la société PROXIMMONET (nom commercial CITYA PROXIMMONET), agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Ayant pour avocat plaidant Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 29 mars 2022, avec prise d'effet au 29 avril 2022, la société civile foncière RU 01/2008 a donné à bail à Mme [X] et M. [G] [S] des locaux à usage d'habitation, deux box et une cave situés [Adresse 2] (résidence champagne, appartement n°a23) à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 885,86 euros et 275 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société Foncière RU 01/2008 a, par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2023, fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat.

Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, la société Foncière RU 01/2008 a fait assigner Mme [X] et M. [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire,

Ordonner leur expulsion immédiate des locaux à usage d'habitation, des deux box et de la cave et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir,

Ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls des défendeurs,

Dire n'y avoir lieu à octroi de délai de paiement au profit des locataires tant pour se libérer de leur dette que pour retrouver un appartement,

Les condamner solidairement au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 14.066,93 euros au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d'une indemnité mensuelle d'occupation de la somme de 1.191,85 euros et d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [G] [S] a comparu en personne et a sollicité des délais de paiement.

Mme [X] n'était ni comparante, ni représentée.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, a :

Déclaré recevable l'action de la société Foncière RU 01/2008 ;

Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2022, avec prise d'effet au 29 avril 2022, entre la société Foncière, d'une part, et Mme [X] et M. [G] [S], d'autre part, concernant les locaux à usage d'habitation, des 2 box et de la cave situés [Adresse 2] (résidence champagne, appartement n°a23) à [Localité 3] sont réunies à la date du 28 septembre 2023 ;

Constaté la résiliation du bail à compter de cette date ;

Constaté le congé valablement délivré par Mme [X] avec prise d'effet au 26 juillet 2023 et fin de la période de solidarité au 26 janvier 2024 ;

Condamné M. [G] [S] à verser à la société Foncière, à titre provisionnel, la somme de 17.449,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 21 mars 2024 (échéance du mo