Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/12249

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12249 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWVB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2024-Juge de l'exécution de Meaux- RG n° 24/01310

APPELANT

Monsieur [J] [L]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/016236 du 24/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nathalie FEUGNET de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

En vertu d'un bail consenti par la Sa Antin Résidence au mois de mai 2018, M. [J] [L] est locataire d'un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4], ainsi que d'un emplacement de parking situé [Adresse 2], portant le numéro 025.

Selon jugement du 8 juin 2020, signifié le 2 juillet suivant, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a notamment :

- constaté la résiliation du contrat de bail liant M. [L] et la société [6], à la date du 6 avril 2019 ;

- condamné M. [L] à payer à la société Antin Résidence une somme de 4 806,26 euros au titre de l'arriéré locatif ;

- accordé à M. [L] des délais de paiement de 35 mensualités de 110 euros en plus du loyer courant, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant cet échéancier et ordonné l'expulsion en cas de caducité, de ce dernier ;

- condamné M. [L] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [L] par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021.

Par requête reçue au greffe le 21 mars 2024, M. [L] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judicaire de Meaux un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

Par jugement du 6 juin 2024, le juge de l'exécution a :

- accordé à M. [L] un délai de 4 mois, soit jusqu'au 6 octobre 2024 pour quitter le logement ainsi que le parking, sous réserve qu'il occupe encore ce dernier ;

- dit que le maintien de ces délais était conditionné au paiement d'une somme mensuelle de 700 euros exigible le dernier jour du mois en cours : si une échéance n'était pas payée à échéance, et 8 jours après réception d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et demeurée infructueuse, les délais seraient caducs et l'expulsion pourrait être reprise ;

- débouté la société [6] de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- condamné la société Antin Résidence aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu que ni le jugement accordant les délais ni le protocole de cohésion sociale n'avaient été respectés ; que M. [L] ne justifiait pas de démarches de relogement ; que la dette était ancienne et élevée ; que le bailleur avait fait preuve de patience.

Par déclaration du 2 juillet 2024, M. [L] a formé appel de cette décision.

Par conclusions du 18 octobre 2024, il demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris, sauf ce qu'il a débouté la société [6] de ses prétentions formulées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et condamné la société Antin Résidence aux dépens ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société [6] de toutes autres demandes, fins et prétentions ;

- juger qu'il bénéficie d'un délai de 12 mois pour quitter le logement ainsi que le parking qu'il occupe ;

Enfin,

- condamner la société Antin Résidence à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que sa situation est la conséquence de divers accidents de la vie constitués par une perte de revenus pendant la pandémie de la Covid 19 et par le refus de son employeur de reconnaître une rechute en 2019 d'un accident du travail survenu le 19 mai 2009, le privant ainsi d'une