Pôle 1 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/12227
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12227 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJWTH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2024037849
APPELANTE
S.A.S. COGES, RCS de Paris sous le n°403 070 949, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocats plaidant Maîtres Henri SAVOIE et Carine DUPEYRON, du barreau de PARIS, toque : R170
INTIMÉES
L'ASSOCIATION CHAMBRE DE COMMERCE FRANCE-ISRAEL (CCFI), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocats plaidant Me Patrick KLUGMAN, Gilles GRINAL et Ivan TEREL, du barreau de PARIS, toque : R026
DRACO LTD, société de droit israëlien, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
(ISRAEL)
Défaillante, déclaration d'appel adressée par acte extrajudiciaire le 12.09.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Coges a pour objet l'organisation de salons et expositions en France et à l'étranger. Elle a notamment organisé le salon Euro Satory, qui s'est tenu du 17 au 21 juin 2024.
La chambre de commerce France-Israël (CCFI) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 dont l'objet est la promotion des échanges économiques et technologiques entre la France et Israël.
La société Draco Ltd est, quant à elle, une société de droit israélien spécialisée dans la revente et l'intégration de technologies de vidéosurveillance et communications.
Autorisée à assigner à heure indiquée par ordonnance du 17 juin 2024 et selon exploit du même jour, l'association CCFI a fait citer les sociétés Coges et Draco Ltd devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Déclarer l'association Ccfi recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Ordonner à la société Coges de suspendre l'exécution des mesures adoptées à l'encontre des sociétés israéliennes dont les stands ont été prohibés au salon Euro Satory 2024 jusqu'à qu'il soit statué par le juge du fond sur la légalité de la mesure discriminatoire contestée,
Ordonner, vu l'urgence, l'exécution provisoire de l'ordonnance sur minute et même avant enregistrement.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
Dit être compétent pour connaître du présent litige ;
Dit recevable l'intervention volontaire de la société Draco Ltd ;
Dit recevable la demande de la CCFI ;
Ordonné à la société Coges de suspendre l'exécution des mesures adoptées à l'encontre des sociétés israéliennes dont les stands ont été prohibés au salon Euro Satory 2024, et ce, jusqu'à la date de clôture du salon ;
Condamné en outre la société Coges aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 euros TTC dont 9,14 euros de TVA,
Dit que l'ordonnance sera exécutoire par provision, nonobstant appel, sur simple présentation de la présente minute, vu l'urgence et commet d'office, l'un des commissaires de justice-audienciers de ce tribunal pour la garde et le rétablissement de ladite minute au greffe.
Par déclaration du 2 juillet 2024, la société Coges a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, la société Coges demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, de :
Infirmer le jugement de référé du tribunal de commerce de Paris du 18 juin 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Juger que les conditions