Pôle 5 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/11623

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/11623 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVBN

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2024

Date de saisine : 03 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux

Décision attaquée : n° 22 / 07037 rendue par le Tribunal judiciaire de BOBIGNY le 25 Avril 2024

Appelante :

S.A.S. SCI CASANOVA 93 société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 437 714 223, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240153

Intimée :

S.A.R.L. COASIS, représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 220

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 25 avril 2024, rendu entre la société Coasis et la société dénommée SCI Casanova 93, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- dit que le bail verbal conclu le 1 octobre 2015 est un bail commercial ;

- rejeté la demande de requalification du bail du 1 octobre 2015 ;

- ordonné la production des quittances de loyers versés par la société Coasis pour toute la période de location sous astreinte de 10 euros par jour et par quittance non produite commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant trois mois ;

- condamné la société Casanova 93 à payer à la société Coasis la somme de 3.000 euros à titre

de dommages-intérêts ;

- débouté la société Casanova 93 de sa demande de résiliation judicaire ;

- débouté la société Casanova 93 de sa demande de dommages-intérêts ;

- condamné la société Casanova 93 aux dépens ;

- condamné la société Casanova 93 à payer à la société Coasis la somme de 2.000 euros au titre

de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 24 juin 2024, la SCI Casanova 93 a interjeté appel de ce jugement en en critiquant tous les chefs sauf celui qui a rejeté la demande de requalification du bail du 1er octobre 2015.

La SCI Casanova 93 a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Coasis par acte du 29 août 2024, après avoir été invitée à procéder à cette significiation par avis du greffe de la juridiction du 6 août 2024.

La SCI Casanova 93 a déposé ses premières conclusions auprès du greffe de la juridiction le 19 septembre 2024 et a fait signifier ses conclusions à la société Coasis par acte du 26 septembre 2024.

La société Coasis a constitué avocat le 30 septembre 2024.

La SCI Casanova 93 a notifié ses conclusions déposées le 19 septembre 2024, par voie électronique, à l'avocat de la société Coasis, le 30 septembre 2024.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024, la société Coasis a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées, par voie électronique, le 4 octobre 2024, que l'incident serait débattu à l'audience du 29 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses conclusions déposées et notifiées le 4 octobre 2024, la société Coasis demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, de :

- juger que la SCI Casanova 93 n'a pas procédé au règlement de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

- ordonner la radiation de l'affaire ;

- condamner la SCI Casanova 93, au règlement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Coasis fait valoir :

- que le jugement dont la SCI Casanova 93 a relevé appel a été signifié par acte du 18 juin 2024 ;

- que la SCI Casanova 93 n'a pas produit les quittances de loyers comme le jugement entrepris l'avait ordonné ;

- que la SCI Casanova 93 n'a ni versé la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ni versé la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile auxquelles elle avait été condamnée.

La SCI Casanova 93 n'a pas conclu sur l'incident et ne s'est pas présentée à l'audience du 29 janvier 2025.

SUR CE

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pa