Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/11410

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 179, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11410 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUPH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2024-Juge de l'exécution de BOBIGNY- RG n° 24/01961

APPELANTE

S.C.I. [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118

INTIMÉE

Madame [G], [J], [B] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 265

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Catherine Lefort, conseiller

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [G] [U] est locataire depuis le 26 février 1994, d'un logement situé [Adresse 1], en vertu d'un bail consenti par M. [O], qui a par la suite cédé le bien à la Sci [3].

Selon jugement du 3 juin 2020, signifié le 29 juin suivant, le tribunal de proximité de Saint Denis a notamment :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Mme [U] et la Sci [3] ;

- condamné Mme [U] à payer à la Sci [3] la somme de 2 072,65 euros ;

- octroyé à Mme [U] des délais de paiement pour se libérer de la dette et dit qu'elle devrait s'en acquitter par 10 paiements mensuels successifs d'un montant de 200 euros en sus du loyer et des charges en cours, payables le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la signification du jugement, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette ;

- dit qu'à défaut de respecter une seule de ces mensualités, Mme [U] perdrait de plein droit le bénéfice des délais de paiement ;

- rappelé que pendant le cours du délai accordé, les effets de la clause résolutoire seraient suspendus et que si les modalités de paiement précitées étaient intégralement respectées, la clause résolutoire serait réputée ne jamais avoir joué.

Le 22 août 2023, la Sci [3] a fait délivrer à Mme [U] un congé pour vendre. Puis, elle lui a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 31 août 2023, suivi d'un commandement de quitter les lieux le 3 octobre suivant.

Le 7 décembre 2023, un procès-verbal de tentative de remise de clés préalable à la réquisition de la force publique a été délivré.

Par requête reçue au greffe le 19 février 2024, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins de nullité des actes précités.

Par jugement contradictoire et en premier ressort du 10 mai 2024, le juge de l'exécution a :

- déclaré nuls le commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et le procès-verbal de tentative de remise des clés du 7 décembre 2023 ;

- dit la Sci [3] mal fondée à poursuivre sur le fondement du jugement du 3 juin 2020 l'expulsion de Mme [U] ;

- rejeté la demande d'astreinte ;

- condamné la Sci [3] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

- condamné la Sci [3] aux dépens ;

- condamné la Sci [3] à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclaré la décision exécutoire au seul vu de la minute s'agissant de la nullité du commandement de quitter les lieux du 3 octobre 2023 et du procès-verbal de tentative de remise de clés du 7 décembre 2023, et de l'impossibilité de poursuivre l'expulsion sur le fondement du 3 juin 2020 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Pour statuer ainsi, le juge a relevé que Mme [U] s'était acquittée de sa dette au cours des délais octroyés, de sorte que la clause résolutoire était réputée ne jamais avoir joué, de sorte qu'il ne pouvait pas être procédé à l'expulsion de Mme [U] en vertu du jugement du 3 juin 2020. Il a également considéré qu'en faisant délivrer un commandement de quitter les lieux et établir un procès-verbal de tentative de remise de clés alors que la SCI ne détenait aucun titre ordonnant l'expulsion, puis un congé pour vendre et un commandement de payer visant la clause résolutoire, actes impliquant qu'un bail était