Pôle 5 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/11287

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

N° RG 24/11287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUFS

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2024

Date de saisine : 28 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 22/03164 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 18 Avril 2024

Appelante :

S.A.R.L. KHAMSA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09 - N° du dossier 184226

Intimées :

S.C.I. SCI VENDOME COMMERCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240418

S.N.C. CENTRE BOURSE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 - N° du dossier 20240418

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 3 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrat en charge de la mise en état,

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement du 18 avril 2024, rendu entre la société dénommée SCI Vendôme commerces (ci-après la SCI Vendôme commerces ) et la société dénommée Centre bourse d'une part et la société dénommée SARL Khamsa (ci-après la SARL Khamsa) d'autre part, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la SARL Khamsa à payer une somme de 231 036,97 ' à la SCI Vendôme commerces et à la société Centre Bourse au titre du solde des loyers et charges arrêté au 31 mars 2023 inclus,

- débouté la SARL Khamsa de toutes ses demandes,

- condamné la SARL Khamsa aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de 2 000 ' à la SCI Vendôme commerces et à la société Centre bourse en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse du surplus de leurs demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par déclaration du 19 juin 2024, la SARL Khamsa a interjeté appel de cette décision en en critiquant tous les chefs.

La SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse ont constitué avocat le 8 juillet 2024.

La SARL Khamsa, appelante, a déposé et notifié ses premières conclusions, le 2 septembre 2024.

Par conclusions du 4 octobre 2024, annulées et remplacées par conclusions du 25 octobre 2024, la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Par message électronique du 7 octobre 2024, les parties ont été avisées que cet incident serait débattu à l'audience du conseiller de la mise en état du 29 janvier 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 25 octobre 2024, la SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire ;

- condamner la SARL Khamsa aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Vendôme commerces et la société Centre bourse font valoir :

- que la SARL Khamsa reconnaît être redevable des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris et se contente de solliciter des délais de paiements ;

- qu'elle n'a pas exécuté la décision de première instance.

La SARL Khamsa n'a pas conclu sur l'incident et ne s'est pas présentée à l'audience du 29 janvier 2025.

SUR CE

En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été présen