Pôle 1 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/11208

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 139 , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT7A

Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 janvier 2024 - JCP du TJ de Paris - RG n° 23/07263

APPELANT

M. [D] [M]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 7505620240055812 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT-OPH, RCS de Paris, n° 344810825, prise en la personne de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par acte du 12 mai 2022, l'établissement public [Localité 4] Habitat a donné à bail à M. [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Le 16 mars 2023, il a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 867,20 euros.

Par acte du 19 juillet 2023, il a assigné M. [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail ;

ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;

dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

dire que le preneur devenu occupant sans droit ni titre restera soumis à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d'assurance;

condamner M. [M] à lui payer les loyers et charges impayés au 19 juin 2023, soit la somme de 1 115,03 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer indexé et des charges si le bail s'était poursuivi ;

condamner le défendeur à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ;

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2022 entre l'établissement [Localité 4] Habitat et M. [M] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], à [Localité 5] sont réunies à la date du 16 mai 2023 ;

ordonné en conséquence à M. [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

débouté l'établissement [Localité 4] Habitat de sa demande de maintien des obligations du bail résilié, en particulier en terme d'assurance ;

dit qu'à défaut pour M. [M] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'établissement [Localité 4] Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

condamné M. [M] à verser à l'établissement [Localité 4] Habitat la somme p