Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/10863

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10863 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTAV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2024-Juge de l'exécution de MEAUX- RG n° 24/01925

APPELANTE

S.C.I. CONFERENCIEL

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

INTIMÉE

S.A.R.L. MC CONSTRUCTION 95

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Plaidant par Me Benoît EYMARD de l'AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

La SCI Conférenciel est maître d'ouvrage d'une opération immobilière tendant à la réhabilitation d'un site industriel en centre de conférences à [Localité 4]. Selon acte d'engagement des 14 et 24 juin 2019, elle a confié à la société MC Construction 95 le lot gros-oeuvre pour une somme totale de 4.485.996,89 HT, soit 5.383.196,24 euros TTC.

Par lettre du 30 octobre 2020, la SCI Conférenciel a résilié le marché la liant à la société MC Construction 95.

Par ordonnance sur requête du 29 février 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société MC Construction 95 à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire détenu par la SCI Conférenciel pour garantie d'une créance de 482.129 euros.

Par actes de commissaire de justice du 21 mars 2024, la société MC Construction 95 a fait procéder à deux saisies conservatoires des comptes bancaires ouverts par la SCI Conférenciel dans les livres de la Société Générale et du Crédit Lyonnais, dénoncées le jour même, et qui se sont avérées fructueuses à hauteur des sommes respectives de 113.680,16 et 64.143,36 euros, soit une somme totale de 177.823,52 euros.

Selon acte du 5 avril 2024, la SCI Conférenciel a fait assigner la société MC Construction 95 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux en mainlevée des saisies conservatoires pratiquées à son encontre et en dommages-intérêts à hauteur de 100.000 euros.

Par jugement du 30 mai 2024, le juge de l'exécution a :

débouté la SCI Conférenciel de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société MC Construction 95 sur le fondement de l'ordonnance rendue le 29 février 2024 ;

débouté la SCI Conférenciel de sa demande en dommages-intérêts ;

condamné la SCI Conférenciel à payer à la société MC Construction 95 la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SCI Conférenciel aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que la note de synthèse dressée par l'expert judiciaire désigné en référé faisait apparaître qu'au moins trois des cinq griefs ayant motivé la résiliation du contrat de la société MC Construction 95 ne paraissaient pas fondés, de sorte que cette situation pourrait ouvrir droit au paiement par la SCI Conférenciel d'une somme de 955.280,09 euros TTC, dont à déduire le montant de deux garanties déjà accordées.

Sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de cette créance, il a retenu l'existence d'un nantissement de plusieurs comptes de la SCI Conférenciel, le fait que cette dernière soit partie à plusieurs procédures judiciaires en cours et son retard apporté à la délivrance de la garantie prévue par l'article 1799-1 du code civil ; que si elle justifiait d'un patrimoine immobilier important, celui-ci n'était pas rapidement mobilisable ; qu'elle ne justifiait pas de ses charges susceptibles de réduire son chiffre d'affaires ; que si ses associés étaient appelés à répondre indéfiniment de ses dettes sociales, il n'était pas justifié de leur situation financière ; que le capital social de plus de deux millions d'euros ne serait pas forcément suffisant en cas d'autres condamnations judiciaires.

Par déclaration du 12 juin 2024, la SCI Conférenciel a formé appel de ce j