Pôle 5 - Chambre 10, 24 mars 2025 — 24/10614
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10614 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSKV
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Mars 2024 - Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 22/13756
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le [Date naissance 3] 1947
représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
S.A. CF PROFINA
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 393 994 074
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.N.C. COFINA 056
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 517 882 536
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
S.N.C. COFINA 057
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 517 882 577
représentée par Me Sébastien DUFAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0265
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier BLANC, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente
Monsieur Xavier BLANC, président
Madame Solène LORANS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par,Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. En exécution d'un engagement souscrit le 11 décembre 2009, M. [Y] a apporté à trois sociétés en participation, les sociétés Cofina 05609, Cofina 05709 et Cofina 06409, respectivement gérées par les sociétés en nom collectif Cofina 056, Cofina 057 et Cofina 064, la somme totale de 19 601 euros destinée à financer des équipements devant être installés et mis en location dans des départements et territoire d'outre-mer, dans le cadre d'une opération conçue par la société CF Profina qui devait lui permettre de bénéficier du dispositif de défiscalisation prévu aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts dit « Girardin industriel ».
2. Le 23 février 2010, la somme de 1 304 euros a été restituée à M. [Y] par la société Cofina 064, dans la mesure où une partie des investissements prévus n'avaient pas été réalisés.
3. Conformément aux indications données par la société gérante des sociétés en nom collectif, M. [Y] a ensuite imputé une réduction d'un montant de 23 136 euros sur le montant de son impôt sur le revenu de l'année 2009.
4. Par une proposition de rectification du 25 septembre 2012, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, au motif que les sociétés Cofina 05609 et Cofina 05709 n'avaient pas respectés les engagements pris envers elle permettant d'obtenir pour autre les avantages fiscaux notamment prévus aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts.
5. A l'issue de la procédure de rectification contradictoire, l'administration fiscale a mis en recouvrement la somme totale de 13 731 euros, correspondant à 2 399 euros d'impôt restitué à tort, 9 182 euros d'impôt dû, 992 euros d'intérêts de retard et 1 158 euros de majorations.
6. A la suite du rejet, par une décision du 17 janvier 2014, de la réclamation qu'il avait formée le 1er octobre 2013, M. [Y] a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une requête en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009.
7. Par un jugement du 15 décembre 2016, le tribunal administratif a rejeté cette requête. Par un 26 juin 2018, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a rejeté la requête de M. [Y] en annulation de ce jugement et en décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge.
8. Le 17 novembre 2022, estimant que les sociétés CF Profina, Cofina 057 et Cofina 056 avaient manqué à leurs obligations envers lui, M. [Y] les a assignées en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.
9. Les sociétés CF Profina, Cofina 056 et Cofina 057 ayant opposé aux demandes de M. [Y] une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de celui-ci, le juge de la mise en état a statué comme suit, par une ordonnance du 26 mars 2024 :
« DÉCLARONS irrecevables, car prescrites, les demandes faites par M. [R] [Y] ;
CONDAMNONS M. [R] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTONS toutes les demandes sur le fondement