Pôle 1 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/10143
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 137 , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRCL
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2024 - président du TJ de [Localité 5] - RG n° 2024R00022
APPELANTE
S.A.S. ABC ECHAFFAUDAGES, RCS de [Localité 6] n°498876903, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
S.A.S. KILOU-MAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 27 juin 2024 à personne habilitée à recevoir la copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 31 mai 2024, la société ABC Echafaudages a interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 avril 2024 par le président du tribunal de commerce de Melun dans un litige l'opposant à la société Kilou-Mat.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, la société ABC Echafaudages demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, exprès et sans réserve, de constater l'extinction de l'instance et en conséquence de prononcer le dessaisissement de la cour et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société ABC Echafaudages a fait signifier sa déclaration d'appel à l'intimée.
La société Kilou-Mat n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2025.
Sur ce,
Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement d'appel est fait sans réserve et l'intimée n'a pas formé de demande incidente ni d'appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement de l'appelante, et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d'appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Dit parfait le désistement d'appel de la société ABC Echafaudages ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la société ABC Echafaudages supportera les dépens d'appel, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT