Pôle 1 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/09483

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 135 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPFB

Décision déférée à la cour : ordonnance du 19 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n°23/55976

APPELANTS

Mme [R] [L] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

M. [M] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Grégoire DUCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : K 131

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL NBGI, RCS de Paris n°399894450, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0526

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

********

L'immeuble situé [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété en application de la loi du 10 juillet 1965.

Un dégât des eaux est survenu dans l'appartement situé au 1er étage, propriété de Mme [Y].

Par acte extrajudiciaire du 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] (le syndicat des copropriétaires) a assigné M. et Mme [H], propriétaires de l'appartement situé au 2ème étage, ainsi que Mme [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

Par ordonnance réputée contradictoire du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

ordonné une mesure d'expertise,

désigné en qualité d'expert :

M. [X] [S]

[Adresse 2]

[Localité 8]

[XXXXXXXX01]

lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

- se rendre sur les lieux des désordres [Adresse 7] après y avoir convoqué les parties,

-examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile,

-les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,

-fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,

-après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux,

-fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction d'évaluer es préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,

-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens et dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,

-faire toutes observations utiles au règlement du litige.

Par déclaration du 21 mai 2024, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert M. [X] [S] ;

rejeté le surplus des demandes ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article700 du code de procédure civile .

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 22 janvier 2025, M. et Mme [H] demandent à la cour de :

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