Pôle 6 - Chambre 2, 27 mars 2025 — 24/08066

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08066 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLET

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 octobre 2020 rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG : n° 19/03334, infirmé par la Cour d'appel de PARIS par arrêt du 19 mai 2022 - RG n° 21/02357, dont la décision a été cassée par arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 mars 2024 qui a ordonné le renvoi devant la Cour d'appel de PARIS.

DEMANDEURS À LA SAISINE :

Fédération NATIONALE DES PERSONNELS CGT DES SOCIÉTÉS D'ÉTUDES DE CONSEIL ET DE PRÉVENTION, prise en la personne de son représentant légal mandaté,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Syndicat CGT ALTRAN LA DÉFENSE, pris en la personne de son secrétaire, représentant légal, mandaté,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Syndicat CGT ALTRAN SUD-OUEST, prise en la personne de son secrétaire,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Tous représentés par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219

DÉFENDEURS À LA SAISINE :

Monsieur [H] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Syndicat BETOR PUB CFDT

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline COTZA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric LEGRIS, Président

Madame Christine LAGARDE, Conseillère

Madame SANDRINE MOISAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Eric LEGRIS dans les conditions prévues par l'article 1087-1 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Eric LEGRIS, Président et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] a été embauché le 05 janvier 1998 par la société SEGIME en qualité de consultant-ingénieur d'étude.

En 2006, son contrat de travail a été repris par la société ALTRAN.

Depuis 2005, Monsieur [Z] exerce divers mandats de représentants du personnel (élu au comité d'entreprise, délégué syndical CFDT sur l'établissement Ile de France ([Localité 9]) et délégué syndical groupe CFDT).

Le 19 mars 2019, il a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de condamnation de la fédération et des syndicats CGT au paiement de dommages et intérêts et de publication de la décision à intervenir, alléguant des faits d'atteinte à sa vie privée, de manquement aux missions légales des syndicats et de harcèlement moral à son encontre.

Le 15 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le jugement contradictoire suivant :

'CONDAMNE in solidum la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à verser à M. [H] [Z] la somme de 10.000 ',

CONDAMNE in solidum la fédération, nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, le syndicat CGT Altran la Défense, et le syndicat CGT Altran Sud Ouest à verser à M. [Z] et à Betor PB CFDT la somme de 4.000 ' au titre des frais irrépétibles,

ORDONNE à la fédération nationale des personnels des sociétés d'étude, de conseil et de prévention CGT, au syndicat CGT Altran la Défense, et au syndicat CGT Altran Sud Ouest, la publication de la présente décision sur les panneaux syndicaux de la CGT format A4, sur l'intranet Groupe Altran au sein de l'espace réservé à la CGT ainsi que sur le site internet de la fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT, ce sans aucun commentaire, pendant 1 mois à compter de la signification de la décision,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,'

Le 18 janvier 2021, la CGT a relevé appel de ce jugement.

Le 19 mai 2022, la cour d'appel de Paris a rendu la décision suivante :

'Infirme le jugement, en date du 15 octobre 2020, du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [H] [Z] et le syndical Betor Pub CFDT de leurs demandes ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elle ;

Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.'

Monsieur [Z] a formé un pourvoi en cassation.

Le 20 mars 2024, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

'Vu l'article 9 du code civil :

11. Selon ce texte, chacun a droit au respect de sa vie p