Pôle 1 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/07912

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 132 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07912 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKVV

Décision déférée à la cour : ordonnance du 25 mars 2024 - président du TJ de Bobigny - RG n° 23/01883

APPELANTES

ASSOCIATION [E] [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

S.A.S. IYOKO BENEDITION, RCS de Bobigny n°919087304, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentées par Me Piercy MATADI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121

INTIMÉE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU CENTRE D'ACTIVITES DE L'OURCQ SIS [Adresse 1] ET [Adresse 4], représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Leonel DE MENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0278

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Michel RISPE, président de chambre

Anne-Gaël BLANC, conseillère

Valérie GEORGET, conseillère

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.

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Par actes extrajudiciaires des 11 octobre 2023 et 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI Yoram, l'association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins :

qu'il soit interdit à la société Yoram, à l'association [E] Na [F] et à la société Iyoko Benedition d'exploiter le lot n°304 correspondant à la cellule 204 en l'absence d'arrêté municipal autorisant l'ouverture d'un établissement recevant du public sous astreinte de 5 000 euros par jour d'ouverture et/ou par infraction constatée ;

qu'il soit interdit à la société Yoram, à l'association [E] Na [F] et à la société Iyoko Benedition, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réaliser les travaux de mise en conformité des locaux par rapport aux règles édictées par les articles L. 161-1 à L. 165-7 et R. 143-2 à R. 143-45 du code de la construction et de l'habitation ainsi que par l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

que la société Yoram, l'association [E] [H] et la société Iyoko Benedition soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance contradictoire du 25 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :

interdit à l'association [E] [H] de recevoir ou laisser recevoir du public dans les locaux dépendant du lot n°304 (cellule 204) de la copropriété Centre d'Activité de l'Ourcq située [Adresse 1] et [Adresse 4], à compter de la signification de la présente et jusqu'à justification au syndicat des copropriétaires de l'obtention d'une autorisation administrative ;

assorti cette interdiction d'une astreinte de 500 euros par infraction constatée dont le tribunal s'est réservé la liquidation ;

condamné l'association [E] [H] à payer au [Adresse 11] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

rejeté toutes autres demandes ;

condamné l'association [E] [H] aux dépens.

Par déclaration du 19 avril 2024, l'association [E] [H] et la société Iyoko Benedition ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 19 juin 2024, l'association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition demandent à la cour de :

prononcer l'annulation de l'ordonnance en date du 25 mars 2024 ;

statuant de nouveau :

dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du centre d'activités de l'Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] portant sur l'interdiction d'exploiter le local n°204 occupés par l'association [E] Na [F] et la société Iyoko Benedition SAS, relèvent de la compétence de l'autorité administrative ;

par conséquent,

dire et juger que les demandes du syndicat des copropriétaires du centre d'activités de l'Ourcq, sis [Adresse 1] [Adresse 4] , sont irrecevables et dire n'y avoir