Pôle 5 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 24/06141
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06141 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFWM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2024000077
APPELANTE
Mme [K] [M]
De nationalité française
Née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (59)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMÉ
M. [L] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 20 juin 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Sophie MOLLAT, Président
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
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ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
La SAS [11] exploitait un fonds de commerce de restauration rapide. Elle était présidée et détenue par M. [N].
Mme [M] a occupé les postes de directrice générale puis de directrice commerciale de la société, avant d'être licenciée pour motifs économiques le 30 septembre 2014.
Par acte du 9 novembre 2015, la société [11] a cédé son droit au bail à la SAS [9].
Par suite d'une décision de son assemblée générale du 13 mai 2016 publiée au registre du commerce et des sociétés de Paris, la société [11] a transféré son siège social au Luxembourg.
Par jugement du 29 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a notamment jugé le licenciement de Mme [M] sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société [11] au paiement de diverses sommes pour un montant global de 739 234,81 euros, assorti des intérêts au taux légal.
Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [11]. La clôture pour insuffisance d'actifs a été prononcée le 13 décembre 2021.
Par acte du 6 octobre 2022, Mme [M] a engagé la responsabilité personnelle de M. [N] en qualité de dirigeant de la société [11] pour des fautes séparables de ses fonctions, estimant qu'il avait intentionnellement dissimulé le transfert du fonds de commerce de la société [11] à la société [9] tout en s'abstenant d'exploiter le fonds de commerce de la société [11] au Luxembourg.
Par acte du 19 avril 2023, Mme [M] a fait assigner la société [9] aux fins de faire déclarer inopposable à son égard la cession du fonds de commerce de la société [11] au bénéfice de la société [9].
Par jugement du 23 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
Jugé irrecevable Mme [M] en son action en responsabilité à l'encontre de M. [N], comme prescrite ;
Jugé frauduleux l'acte de cession du droit au bail de la société [11] au profit de la société [9], et prononcé son inopposabilité à l'encontre de Mme [M], lui permettant ainsi d'exercer son droit de gage général sur le fonds de commerce transmis à la société [9].
Par déclaration du 22 mars 2024 au greffe de la cour, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelant ont été régulièrement signifiées à domicile par dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice.
M. [N] n'a pas constitué avocat.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2024, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité qu'elle a initiée à l'encontre de M. [N] ;
Jugeant à nouveau,
Juger recevable son action en responsabilité à l'encontre de M. [N] ;
La dire bien fondée ;
Y faisant droit,
Juger que M. [N] a commis des fautes séparables de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle en qualité de dirigeant de la société [11] à son égard ;
Condamner M. [N] à lui payer la somme de 739 234