Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/06087
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 177, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06087 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFSD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mars 2024-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81884
APPELANT
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT GOGET-PRISO, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : PC39
INTIMÉE
Madame [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme-Marc BERTRAND de la SCP BERTRAND ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [I] et M. [E] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2009. De cette union sont nés trois enfants : [W] et [B] en 2012 et [P] en 2014.
Par jugement en date du 14 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- prononcé le divorce de M. et Mme [I] ;
- fixé la résidence des enfants mineurs du couple chez la mère et octroyé au père un droit de visite et d'hébergement classique ;
- dit que les frais relatifs aux séjours linguistiques engagés par l'école et les frais médicaux des enfants restant à charge seraient partagés par moitié par les deux parents ;
- fixé à la somme totale de 375 euros par mois, soit 125 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants.
Mme [I] a fait signifier ce jugement à M. [I] par acte du 8 avril 2022 et en a fait appel par déclaration du 3 avril 2022.
Suivant procès-verbal du 14 septembre 2023, elle a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Société Générale sur les comptes de M. [I], pour avoir paiement de la somme totale de 3 333,99 euros, en principal et frais, correspondant à des quotes-parts de soins pour les trois enfants. La saisie, qui s'est révélée fructueuse en totalité, a été dénoncée à M. [I] le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, M. [I] a fait assigner Mme [I] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en contestation de la saisie-attribution.
Par jugement en date du 4 mars 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2023 par Mme [I] ;
- débouté Mme [I] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamné M. [I] au paiement des dépens de l'instance ;
- débouté M. [I] de sa demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [I] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé que M. [I] ne justifiait pas de la réalité, de la forme et de la date de l'envoi du courrier de dénonciation de sa contestation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie contestée ; et que Mme [I] ne démontrait pas que le demandeur aurait engagé l'action dans un autre objectif que celui d'obtenir la mainlevée de la mesure, quand bien même il n'aurait pas été au bout de la procédure.
Par déclaration du 22 mars 2024, M. [I] a fait appel de ce jugement.
Par arrêt du 3 décembre 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 14 février 2022, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père en période de vacances scolaires, et a précisé que les frais exceptionnels, frais de santé résiduels, frais scolaires des enfants seraient partagés par moitié entre les parties sous réserve d'un accord préalable à la dépense engagée, tant sur le principe que sur son quantum, et sur présentation de la facture.
Par conclusions en date du 29 janvier 2025, M. [I] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- déclarer recevable la contestation de la saisie sur le fondement de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
- prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie