Pôle 1 - Chambre 3, 27 mars 2025 — 24/05860
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° 130 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJE7O
Décision déférée à la cour : ordonnance du 08 février 2024 - JCP du Tprox d'Aubervilliers - RG n° 24/00010
APPELANTE
S.A. [5], RCS de Paris n°788058030, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0226
INTIMÉ
M. [U] [V]
[5] - [Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 12 juin 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La chambre n°165 du logement-foyer situé [Adresse 1] a été attribuée à M. [V].
Par acte extrajudiciaire du 5 décembre 2023, la société [5] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater la résiliation de la convention d'hébergement de M. [V], ordonner son expulsion, le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et d'une provision au titre de l'arriéré de redevances.
Par ordonnance de référé du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a :
rejeté la demande de constat de la résiliation du contrat d'hébergement verbal ;
rejeté la demande aux fins d'expulsion ;
condamné M. [V] à payer à la société [5] la somme de 2 342, 24 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2024, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2023 sur la somme de 3 214, 12 euros et à compter de la signification de la décision pour le surplus;
rejeté la demande d'indemnité d'occupation ;
condamné M. [V] aux dépens de l'instance ;
rejeté la demande de M. [V] au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 21 mars 2024, la société [5] a interjeté appel de l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande de constat de la résiliation du contrat d'hébergement, refuse d'ordonner l'expulsion du défendeur et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et 'd'un article 700 du code de procédure civile.'
Par conclusions remises le 31 mai 2024, la société [5] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance ;
statuant à nouveau,
constater la résiliation de la convention d'hébergement de M. [V] faite par la société [5] le 10 mars 2023 tant pour impayés que pour hébergement illicite;
en conséquence,
ordonner l'expulsion de M. [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux occupés au foyer, ce au besoin avec l'assistance de la force publique ;
condamner M. [V] à payer à la société [5] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant de la redevance en vigueur au foyer à compter de l'expiration de la convention verbale et jusqu'à la libération complète des lieux;
pour le surplus, confirmer l'ordonnance entreprise ;
le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [V] en tous les dépens d'appel.
Par acte extrajudiciaire du 12 juin 2024, après notification par le greffe de l'avis de fixation du 10 juin 2024, la société [5] a fait signifier à M. [V] la déclaration d'appel et ses conclusions.
M. [V] n'a pas constitué avocat.
Sur ce,
M. [V] n'ayant pas constitué avocat, il appartient à la cour, en application de l'article 472 du code de procédure civile, de ne faire droit à la demande que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que l'intimé qui ne conclut pas est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur la constatation de la résiliation du contrat de résidence et les mesures subséquentes
Selon l'article 834 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence,