Pôle 5 - Chambre 9, 27 mars 2025 — 24/05271

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQG

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Février 2024 - Juge commissaire de PARIS - RG n° 23/07403

APPELANTE

S.A.R.L. SO-MA-TER agissant par son gérant

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 522 198 639

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

INTIMÉES

S.C.C.V. MONTREUIL FAIDHERBE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 811 474 857

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Me [X] [E] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SCCV MONTREUIL FAIDHERBE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 672 509

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La SSCV Montreuil-Faidherbe a été créée en 2015 et a pour activité la construction, l'acquisition et la vente d'immeubles.

Dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier, elle a confié la maîtrise d''uvre au cabinet d'architecte Rectoverso. Suivant ordre de service du 3 mai 2020, la réalisation du lot n°2 « Gros-'uvre » a été confiée à la société SO-MA-TER pour un prix de marché d'un montant de 1 528 732,32 euros TTC.

Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Montreuil-Faidherbe, et désigné la SELAFA MJA en la personne de Me [E] ès-qualités de mandataire judiciaire.

Par ordonnance de référé du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Montreuil-Faidherbe au paiement de la somme de 213 325,29 euros au titre du solde des travaux, outre les intérêts capitalisés, excluant ainsi toute pénalité de retard.

Par arrêt du 10 septembre 2024, la cour d'appel de Paris a infirmé cette ordonnance, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.

Par acte 1er août 2023, la SARL SO-MA-TER a déclaré une créance de 219 387,88 euros à titre chirographaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, le mandataire judiciaire l'a informé que la créance était contestée à hauteur de 70 000 euros, au motif que ce montant correspondrait à des pénalités de retard contractuellement prévues dont serait redevable la société SO-MA-TER. Il a invité la société créancière à faire connaître ses explications dans le délai de 30 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2023, la société SO-MA-TER a maintenu sa demande d'admission à hauteur de 219 387,88 euros.

Par ordonnance du 27 février 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la créance déclarée par la société SO-MA-TER, au motif que faute d'avoir respecté le délai de 30 jours, le créancier ne pouvait plus contester la proposition du mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge-commissaire a constaté son omission de statuer et a admis la créance déclarée par la société SO-MA-TER à hauteur de 149 387,88 euros à titre chirographaire.

Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a converti la procédure de redressement en une procédure de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 11 mars 2024, la société SO-MA-TER a interjeté appel.

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