Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/03201

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03201 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5V4

Décision déférée à la cour :

Arrêt du 30 novembre 2023 rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation

(Arrêt n°774 FS-B)

APPELANTE

S.A.S.U. [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Plaidant par Me Nicole-marie POIRIER GALIBERT de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocat au barreau de PARIS, toque : R228

INTIMÉE

S.C.I. [3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Johanna BOU HASSIRA, avocat au barreau de PARIS

Plaidant par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : P0316

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller et Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Muriel Durand, président de chambre

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

Madame Valérie Distinguin, conseiller

GREFFIER : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel Durand, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige'

Le 15 janvier 2019, la société civile immobilière [3] (la bailleresse) a renouvelé un bail commercial consenti à la société [7] (la locataire), et portant sur des locaux à usage de restauration, salon de thé et accessoirement vente à emporter, sis [Adresse 5] à [Localité 6].

En raison de la crise sanitaire liée au virus covid-19 et des mesures gouvernementales interdisant la réception du public dans les restaurants, la locataire a, le 29 avril 2020, avisé la bailleresse de la suspension du paiement du loyer du deuxième trimestre 2020.

Le 19 octobre 2020, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire pour non-paiement des loyers de l'année 2020.

Une ordonnance de référé du 20 janvier 2021, signifiée le 4 février 2021, a constaté l'acquisition, au 19 novembre 2020, de la clause résolutoire insérée au bail et a condamné la locataire au paiement d'une certaine somme à titre de provision à valoir sur l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation afférents aux quatre trimestres de l'année 2020.

En exécution de cette décision, la bailleresse a, le 23 février 2021, fait dresser un procès-verbal de reprise des locaux loués puis, le 12 mars 2021, pour avoir paiement de la somme de 15 350,55 euros, a procédé à la saisie-attribution d'un compte bancaire ouvert au nom de la locataire, laquelle saisie a été fructueuse.

Le 16 mars 2021, la locataire a assigné la bailleresse en annulation du procès-verbal de reprise des locaux loués et mainlevée de la saisie-attribution.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société [7] de ses demandes, la société Sci [3] de ses demandes reconventionnelles, et a condamné la société [7] à payer à la société Sci [3] la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, applicable à compter du 17 octobre 2020 s'appliquait aux loyers et aux charges locatives dus pour «'la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police'', cette formulation faisant référence à la période d'occupation auxquels les loyers et charges se rattachaient et non à la date d'exigibilité des loyers, sans que cette période puisse être antérieure à l'entrée en vigueur de la loi le 17 octobre 2020, qu'ainsi, la période visée par le bailleur du 1er au 3e trimestre 2020 était exclue du domaine d'application de l'article 14, contrairement à ce qu'affirmait la demanderesse, qu'en outre, les dispositions protectrices de l'article 14 ne permettaient pas au preneur de s'exonérer du paiement du loyer de la période où l'activité avait été affectée par une mesure de police.

Par arrêt en date du 10 février 2022, cette cour a confirmé le jugement et condamné la société [7] à une indemnité de procédure.

Pour débouter la locataire de ses demandes, l'arrêt d'appel a retenu que le décret du 31 mai 2020 avait autorisé les