Pôle 4 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/01746

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01746 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUZ

Décision déférée à la Cour :

Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2023 - pourvoi n°X 22-23.383 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES en date du 27 janvier 2022 - RG n°20/02795

Jugement du 04 Juin 2020 - Tribunal judiciaire de NANTERRE - RG n° 18/00141

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Madame [K] [E] divorcée [O]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée à l'audience par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Assistée par Me Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0115

défendresses à la saisine

S.A.S. LES LABORATOIRES SERVIER,prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée par Me Nathalie CARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193, substituée à l'audience par Me Camille AUVERGNAS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0193

LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU PUY DE DOME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 5]

Défaillante, régulièrement avisée le 19 mars 2024 par procès-verbal de remise à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 14 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélissandre PHILÉAS

Greffier, lors de la mise à disposition :Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Faits, procédure et prétentions

Mme [K] [E], divorcée [O], née en 1963, a été traitée avec du « Mediator », médicament contenant un principe actif: le benfluorex, de janvier 2006 à octobre 2009. Elle a, le 3 septembre 2014, consulté un cardiologue en raison de troubles et dès juin 2015 il était constaté une insuffisance de la valve aortique et un épaississement de celle-ci.

A sa demande, un arrêt du 21 septembre 2016 de la Cour d'appel de Riom a désigné le Professeur [S] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 31 mars 2017.

Il a conclu ainsi sur les préjudices en lien avec la valvulopathie :

Préjudices avant consolidation, du 3 septembre 2014 au 19 janvier 2017

' Perte de gains professionnels actuels : Aucun

' DFT : 5%

' Souffrances endurées : 2/7

Préjudice après consolidation

' Dépenses de santé futures : surveillance cardiologique et échographique annuelle, aucun traitement à visée cardiaque

' préjudice fonctionnel permanent : 5%

Aucun autre préjudice n'est envisagé par l'expert

Le 20 novembre 2017, soutenant que sa pathologie était imputable au Mediator, Mme [E] a assigné son producteur, la société Les Laboratoires Servier, en responsabilité et indemnisation et a mis en cause la Mutualité sociale agricole (MSA) du Puy de Dôme.

Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- dit que la preuve que les conditions de la responsabilité de la société Les laboratoires Servier sont réunies en application des articles 1245 et suivants du code civil est rapportée ;

- dit que la société les Laboratoires Servier rapporte la preuve d'une cause d'exonération pour risque de développement sur le fondement de l'article 1245-10 du code civil ;

- débouté en conséquence Mme [E] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société les Laboratoires Servier ;

- déclaré le jugement commun à la MSA ;

- condamné Mme [E] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision ;

- rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement et y ajoutant, a rejeté la demande faite par Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens d'appel.

Mme [E] a fait un pourvoi sur cet arrêt et la cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023, a cassé et annulé l'arrêt de la cour de Versailles 27 janvier 2022 mais seulement en ce qu'il dit