Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/00272
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n°174, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00272 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVZX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81520
APPELANTES
S.A.S. ELSAN PARTENAIRES GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
S.A.S. ELSAN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Angelique EYRIGNOUX de la SELEURL EYRIGNOUX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1897
INTIMÉ
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement du 7 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la SAS Elsan Partenaires Groupe à payer à M. [E] [D] les sommes suivantes :
- 51 184,30 euros au titre de rappel de salaires du 21 septembre 2016 au 8 décembre 2016 ;
- 5 118 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 417 797,24 euros au titre d'indemnité pour la période d'éviction courant du 9 décembre 2016 au 3 décembre 2018 ;
- 41 779 euros au titre des congés payés afférents ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application de l'article R. 1454-28 du code du travail s'agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaires et constaté que la rémunération moyenne mensuelle des trois derniers mois s'élevait à 20 000 euros bruts ;
- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus à hauteur de 100 000 euros ;
- constaté qu'aucune demande n'était formée contre la SAS Elsan.
Par déclaration du 27 juillet 2023, la société Elsan a fait appel de cette décision. La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Paris.
Sur le fondement du jugement du 7 juillet 2023, M. [D] a fait délivrer le 7 septembre 2023, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à la société Elsan, venant aux droits de la société Elsan Partenaires Groupe par suite d'une transmission universelle de patrimoine, en recouvrement de la somme de 522 373,25 euros.
Par acte du 14 septembre 2023, la société Elsan a fait assigner M. [D] aux fins d'annulation du commandement du 7 septembre. Par acte du même jour, M. [D] a fait signifier à la société Elsan un second commandement de payer aux fins de saisie-vente sur et aux fins de celui du 7 septembre, pour la somme de 312 093,96 euros.
Par acte du 21 septembre 2023, la société Elsan a fait assigner M. [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation du commandement du 14 septembre 2023.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 23/81520 et 23/81566 et dit qu'elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 23/81520 ;
- constaté que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 7 septembre 2023 était annulé par celui du 14 septembre 2023 ;
- rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 14 septembre 2023 ;
- rejeté la demande de cantonnement du commandement de payer aux fins de saisie-vente ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner la saisie-vente comprenant les frais et intérêts postérieurs ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [D] ;
- condamné la société Elsan à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Elsan formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Elsan aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la société Elsan, venant aux droits de la société Elsan Partenaires Groupe en raison de la transmission universelle de patrimoine intervenue entre elles, devait en assumer les dettes ; que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes reprises au décompte du commandement du 1