Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 24/00250

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n° 173 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00250 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVYI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2023-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/81050

APPELANTE

Madame [P] [I]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG,

venant aux droits de la société FRANFINANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Véronique HOURBLIN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance d'injonction de payer du 22 avril 2009, le juge d'instance du tribunal d'instance de Paris a enjoint à Mme [P] [I] de payer à la SA Franfinance la somme de 2288,21 euros, au titre d'un crédit utilisable par fractions, avec intérêts au taux contractuel de 18% l'an à compter du 11 janvier 2005, outre les frais de procédure et le droit de reouvrement, pour un montant total de 2831,52 euros arrêté au 9 juillet 2009.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [I] le 9 juillet 2009 en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente.

Une saisie-attribution a été pratiquée le 22 juillet 2009 sur le compte bancaire de Mme [I], avérée infructueuse.

Le 23 avril 2010, la société Franfinance a fait délivrer à Mme [I] un commandement aux fins de saisie-vente, signifié à domicile.

Par acte du 6 novembre 2018, la société Franfinance a cédé à la SAS Intrum Debt Finance AG (ci-après la société Intrum) 8267 créances.

Le 11 février 2020, la société Intrum a fait signifier cette cession de créance concomitamment à un commandement aux fins de saisie-vente, délivré selon un procès-verbal de recherches infructueuses.

En exécution de l'ordonnance d'injonction de payer susvisée, la société Intrum a fait pratiquer le 3 janvier 2023, entre les mains de la société Treezor, une saisie-attribution à l'encontre de Mme [I] pour avoir paiement de la somme totale de 4539,98 euros. La saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 985,28 euros. Elle a été dénoncée à Mme [I] le 5 janvier suivant.

Par acte d'huissier du 6 février 2023, Mme [I] a fait assigner la société Intrum devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins à titre principal, de mainlevée de la saisie-attribution, et à titre subsidiaire, de sursis à statuer jusqu'au jugement à intervenir sur le fond.

Par jugement du 25 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

rejeté la contestation formée par Mme [I] à l'encontre de la saisie-attribution pratiquée le 3 février 2023 ;

débouté en conséquence Mme [I] de l'ensemble de ses prétentions ;

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [I] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que le titre exécutoire sur lequel était fondé la saisie n'était pas prescrit, le commissaire de justice ayant effectué toutes les diligences nécessaires pour toucher Mme [I] et la lettre recommandée avec demande d'avis de réception exigée par l'article 659 du code de procédure civile étant produite par la défenderesse ; que l'acte de cession permettait d'identifier suffisamment la créance cédée, celui-ci mentionnant les nom et prénom de la débitrice, outre le numéro du dossier.

Par déclaration du 13 décembre 2023, Mme [I] a formé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 22 février 2024, Mme [I] conclut à voir :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

dire que les significations des procès-verbaux des 9 juillet 2009, 23 avril 2010 et 11 février 2020 sont nulles ;

dire que le titre exécutoire du 22 avril 2009 fondant la saisie-attribution du 3 janvier 2023 est atteint par la prescription décennale ;

En conséquence,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2023 ;

condamner la société Intrum à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abu