Pôle 1 - Chambre 10, 27 mars 2025 — 23/18895

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 27 MARS 2025

(n°172, 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/18895 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISP2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2023-Juge de l'exécution de MEAUX- RG n° 23/01490

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

[Adresse 3]

[Localité 6]

pris en la personne de son Etablissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit établissement.

Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087

INTIMÉ

Monsieur [D] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien CHEVAL de l'AARPI VIGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0190

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Emmanuelle LEBEE, président de chambre honoraire dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Exposé du litige

M. [H], titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuelle Brie Picardie (le Crédit agricole) depuis le 28 juin 1997, a souscrit le 27 juillet 2004 au service spécial offert « Crédit Agricole en ligne, option essentielle + » en vue de la réalisation d'opérations de bourse. Le compte a essentiellement servi à réaliser des opérations de bourse en ligne. La situation du compte s'est subitement dégradée à partir de juillet 2007. Le 28 janvier 2008, le Crédit agricole a mis en demeure M. [H] d'avoir à payer la somme de 458 327,40 euros.

Par jugement en date du 23 février 2010, le tribunal de grande instance de Melun a :

- condamné M. [H] à verser au Crédit agricole la somme de 430 488,64 euros au titre d'un solde débiteur du compte , avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2008, lesdits intérêts étant capitalisés ;

- débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

- prononcé I'exécution provisoire ;

- condamné M. [H] à verser au Crédit agricole la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 16 avril 2013, la cour d'appeI de Paris a :

' confirmé ce jugement ;

' débouté M. [H] de toutes ses demandes ;

' condamné M. [H] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt en date du 24 juin 2014, la Cour de cassation a :

' cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par M. [H], remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

' condamné le le Crédit agricole au paiement à M. [H] d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 9 février 2016, la cour d'appeI de renvoi a :

' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] la somme de 430 488, 64 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2008, lesdits intérêts étant capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

' dit que cette somme se compensera avec la condamnation au paiement prononcée contre M. [H] au bénéfice du Crédit agricole par le jugement du 23 février 2010 ;

' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] la somme de 21 258,46 euros au titre du solde positif du compte avant les opérations, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] les sommes de :

- 40 000 euros au titre de la perte de chance ;

- 2 254,34 euros au titre du préjudice d'immobilisation de la somme précédente ;

- 25 000 euros au titre de l'inscription injustifiée au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers de la Banque de France ;

- 5 000 euros au titre du préjudice moral ;

' dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;

' rejeté les demandes de M. [H] de dommages-intérêts ;

' condamné le Crédit agricole à verser à M. [H] la somme de 32 300 euros au titre de